JEX MOBILIER, 29 janvier 2025 — 24/03938
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03938 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF5K AFFAIRE : S.A.S. VILLAS SUD CREATION, prise en la personne de son représentant légal RCS DE [Localité 5] sous le numéro 811 316 173 / [M] [K], [L] [J] NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. VILLAS SUD CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDEURS
Mme [M] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
M. [L] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
DEBATS Audience publique du 15 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 29 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2017, un contrat de maîtrise d’oeuvre a été confié par Monsieur [J] et Madame [K] à la société VILLAS SUD CREATION, contrat passé pour la construction de leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 4] (31). La société CABE SAIL intervenait également dans le cadre de ce chantier. La réception de l’ouvrage, le 14 décembre 2018, était entâchée de réserves, lesquelles n’ont non seulement jamais été levées, mais auxquelles se sont ajoutés des constats de désordres signalés par les propriétaires.
Monsieur [J] et Madame [K] ont assigné la société VILLAS SUD CREATION le 3 décembre 2019. Après expertise ordonnée par le juge des référés, le Tribunal Judiciaire a statué au fond par décision du 12 décembre 2022, décision infirmée par la Cour d’appel de Toulouse qui, dans son arrêt du 7 mai 2024 a : - déclaré la société CABE SAIL et la société VILLAS SUD CREATION responsables in solidum en application de l’article 1792 du code civil des dommages relatifs aux talus, voies d’accès au garage, drains et caniveau de récupération des eaux de pluie, - condamné in solidum ces sociétés à verser la somme de 167.781,88€ avec indexation sur l’indice BT01 outre intérêts au taux légal, - dit que AXA FRANCE IARD ne doit pas garantie à la société CABE SAIL tant au titre des dommages intérêts que de nature décennale que des préjudices immatériels consécutifs, - condamné in solidum les sociétés CABE SAIL et VILLAS SUD CREATION aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, outre 5.200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, - dit que dans leurs rapports entre elles la charge finale de ces condamnations est fixée à 40% pour la société VILLAS SUD CREATION et à 60% pour la société CABE SAIL. La créance totale des deux sociétés est ainsi de 215.855,48€.
Aucun réglement n’a été effectué depuis la signification de l’arrêt.
La compagnie d’assurance de la société VILLAS SUD CREATION a été mise en liquidation judiciaire. Cette société a ainsi tenté des propositions d’échelonnement, mais Monsieur [J] et Madame [K] les ont refusées. Le 4 juillet 2024, les créanciers ont fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 219.352,16€. En réponse, la société VILLAS SUD CREATION a assigné Monsieur [J] et Madame [K] devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtention d’une suspension de la dette de six mois dans l’attente de rentrées de trésorerie, des chantiers ayant été annulés mais d’autres étant en cours, puis un échelonnement de la dette sur 6 mois passé ce délai.
En réplique, Monsieur [J] et Madame [K] soulignaient l’absence totale de justificatifs communiqués par la société demanderesse sur la réalité de sa situation financière, et insistait sur l’urgence de leur situation, dans la mesure où l’expert judiciaire avait mis en garde sur le risque élevé d’effondrement des terres sur l’habitation des défendeurs, les travaux de consolidation du talus étant impératifs. Ils sollicitaient ainsi le débouté pur et simpe de l’ensemble des demandes de la société VILLAS SUD CREATION ainsi que sa condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décisio