JCP FOND, 24 janvier 2025 — 24/02969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02969 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGDE
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[T] [S] [R] [D] [E] épouse [S]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [S] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à [T] [S] [R] et [D] [S] née [E] un prêt personnel de 15 000 euros d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 3.20% l’an.
Invoquant sa défaillance dans le remboursement du contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS a ensuite mis [T] [S] [R] en demeure de payer la somme de 922.97 euros sous quinze jours par courrier du 08 mars 2023 à peine d’exigibilité anticipée du crédit.
Par courriers distincts du 28 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a notifié à [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et les a mis en demeure de rembourser la somme de 9 136.23 euros au titre de l’intégralité des sommes dues, pénalités et intérêts compris, à peine de procédure judiciaire.
Par exploit d'huissier du 25 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes suivantes : - 8 818.82 euros avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 24 juin 2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03 décembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la demanderesse a rejeté toute irrégularité, indiquant ne pas avoir d’autres observations que celles figurant sur la fiche de liaison versée en procédure.
Convoqués selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [T] [S] [R] et [D] [E] épouse [S] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le contrôle d’office de la régularité de l’opération visée en procédure :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que "le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application".
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la SA BNP PARIBAS de ses obligations vis-à-vis de des époux [S] dans le cadre des opérations visées en procédure.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt :
- Sur le caractère irrégulier de la déchéance du terme :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
D’ailleurs, selon l’article L312-39 du Code de la consommation, “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cependant, l’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une claise résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En outre, l’arti