POLE CIVIL COLLEGIALE, 30 janvier 2025 — 21/00710

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 21/00710 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PX55 NAC : 53D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame KINOO, Vice-Présidente (chargée du rapport) et Madame GABINAUD, Vice-Présidente (chargée du rapport)

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. SINGER. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [R] [P] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - [Localité 1] représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Société SCCV NETWILLER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 424

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5

S.A. BDR & associés, pris en la personne de Me [I] [T] [G], ès qualités de madataire liquidateur de la SCCV NETWILLER, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2015, un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé entre la société civile immobilière de construction vente à capital variable (SCCV) NETWILLER, d’une part, et Mme [R] [P], d’autre part, portant sur un appartement type T2 d’une superficie habitable de 40 m², ainsi que sur un parking dans le cadre du programme immobilier « LE 201 » situé [Adresse 3] à [Localité 12] (31).

Mme [R] [P] a souscrit un prêt le 28 juin 2016 auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 159.000 euros.

Par acte notarié du 22 juillet 2016, Mme [R] [P] a acquis le lot de copropriété n° 51 (appartement type T2) et le lot n°124 (parking), moyennant le prix de 159.000 euros. La livraison était prévue au 31 décembre 2016.

Les fonds souscrits dans le cadre du prêt ont été débloqués en décembre 2017 avec un début du paiement des échéances le 7 juin 2018.

La livraison du bien a été retardée à plusieurs reprises.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée par la SCCV NETWILLER et reçue par la mairie de [Localité 12] le 21 novembre 2017.

Par acte d’huissier du 25 juillet 2018, Mme [P] a assigné la société NETWILLER devant le juge des référés de TOULOUSE.

Un protocole transactionnel a été établi le 6 novembre 2018 et homologué par ordonnance du juge des référés le 12 février 2019.

Les parties ont convenu que la société devait : - livrer les biens immobiliers acquis et remettre les clés des dits biens à l’acquéreur, au plus tard le 31 décembre 2018, - verser à Mme [R] [P] une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 4.465 euros pour le préjudice du retard de livraison jusqu’au 31 décembre 2018, outre 3.180 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal au titre des revenus 2017, le tout devant être versé avant le 28 février 2019.

La livraison n’étant pas intervenue à la nouvelle date prévue, par actes signifiés le 9 et le 10 février 2021, Mme [R] [P] a assigné la société NETWILLER et la société SOCIETE GENERALE aux fins notamment de condamnation de la société NETWILLER à lui verser diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de suspension du prêt conclu auprès de la société SOCIETE GENERALE.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2021, Mme [R] [P] a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de suspension du prêt.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2021, il a été : - ordonné la suspension du prêt n°81 609 223 72 76 accordé par la SA SOCIETE GENERALE à Mme [R] [P], jusqu'à ce qu'une décision tranchant le fond du litige soit rendue par le tribunal ; - dit que cette suspension ne concerne pas les primes d'assurance versées par Mme [R] [P] au titre de ce prêt, mais uniquement les mensualités des échéances de remboursement ; - dit que la première échéance du prêt qui aurait dû être payée immédiatement après la date de la présente décision, point de départ du délai de suspension, constitue la première échéance exigible à l'expiration de la période de suspension le terme du prêt étant reporté d'une durée égale à celle de la suspension accordée.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV NETWILLER.

La livraison des biens est intervenue le 7 juillet 2022 et les biens ont été mis en location à effet du 8 septembre 2022.

Par arrêt du 31 mai 2023, la cour d’appel de TOULOUSE a confirmé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV NETWILLER.

La société SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire le 27 juillet 2023 à hauteur de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par exploit d’huissier en date du 8 novembre 2023, la société SOCIETE GENERALE a appelé en cause la SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [I] [T] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV NETWILLER.

Une ordonnance de jonction a été prise par le juge de la mise en état le 28 novembre 2023.

La clôture est intervenue le 23 avril 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 16 janvier 2025 et prorogée une nouvelle fois au 30 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [R] [P] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1601-1 du code civil, de : - dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [I] [T] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV NETWILLER, - dire que la SCCV NETWILLER ne peut se prévaloir d’aucune cause légitime de suspension et d’aucun cas de force majeure, - fixer au passif de la SCCV NETWILLER représentée par la SAS BDR & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de : - 20.680 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte locative,  - 6.360 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de l’avantage fiscal 2019 et 2020, à compléter et parfaire, - 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de la désorganisation de trésorerie - 8.000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, - débouter la SOCIETE GENERALE de toute demande à son encontre, - prendre acte que la SOCIETE GENERALE a accepté la suspension des échéances du prêt 816092237276 jusqu’à l’échéance d’avril 2025 incluse, - condamner la SOCIETE GENERALE à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la SCCV NETWILLER représentée par la SAS BDR & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la SCCV NETWILLER représentée par la SAS BDR & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire, les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Déborah MAURIZOT, avocat aux offres de droit, qui en entreprendra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Sur la violation par la société NETWILLER de son obligation de livraison des biens, Mme [P] fait valoir en application des dispositions de l’article 1103 et 1601-1 du code civil que la SCCV NETWILLER a violé son obligation de livraison des biens au 31 décembre 2016 contrairement aux dispositions contractuelles et qu’aucune cause légitime de retard dans le délai de livraison ne peut être invoquée.

Elle expose son préjudice financier notamment en pertes locatives, de la perte de la réduction fiscale au titre des années 2018 et 2019, en désorganisation de trésorerie. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral au regard de la gestion administrative importante et du stress subi.

Concernant les demandes de la SOCIETE GENERALE, elle soutient que la suspension des échéances du prêt 816092237276 a été autorisée, judiciairement, par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2021 et que par courrier du 22 août 2023, la SOCIETE GENERALE lui a confirmé la suspension du prêt pour une durée de 24 mois supplémentaires.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, la SCCV NETWILLER sollicite du tribunal au visa des articles 1134, 1147, 1148, 1184 et 1610 du code civil (dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion de l’acte de vente litigieux), 1343-5 du code civil, 9, 510 et suivant et 700 du code de procédure civile de : - déclarer recevables ses conclusions, -constater que Mme [P] et elle-même ont reporté conventionnellement la date de livraison de son logement au 31 décembre 2018 moyennant une indemnité transactionnelle de 4.465 € pour l’ensemble des préjudices subis au titre du retard de livraison de son bien immobilier depuis le 31 décembre 2016, - dire que les causes légitimes et les cas de force majeure qu’elle a subis justifient le report de la date de livraison, étant précisé qu’elle peut se prévaloir des évènements postérieurs au 31 décembre 2018 tant en vertu de la transaction elle-même qu’aux termes de l’acte authentique de vente et des textes applicables, - juger mal fondées les demandes d’indemnisation complémentaire formulées par Mme [P] eu égard aux causes légitimes et cas de force majeure subis postérieurement au 31 décembre 2018 et qui doivent inévitablement être supportés par les acquéreurs en l’état futur d’achèvement,

- subsidiairement - réduire toutes condamnations à de plus juste proportions, sous réserve de la production des justificatifs concernés, de la preuve des fautes, préjudices et liens de causalité y afférents pour chaque poste invoqué et uniquement pour la période postérieure au 10 février 2021 (date de signification de l’assignation introductive d’instance et en l’absence de mise en demeure préalable), sous déduction du double du temps durant lequel les causes légitimes et cas de force majeure ont entravé la finalisation du programme,

- en tout état de cause - débouter Mme [P] et la SA SOCIETE GENERALE de leurs plus amples demandes, fins et prétentions à son encontre, - rejeter leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des causes étrangères subies par elle et de sa situation actuelle extrêmement difficile, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’instance.

Sur la recevabilité de ses conclusions, la SCCV NETWILLER expose que ses conclusions et pièces doivent nécessairement être prises en considération par la juridiction. Elle expose que le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat, faute de fonds disponibles et que la société, prise en la personne de son gérant, est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens depuis la confirmation de la procédure de liquidation judiciaire mais conserve le droit de se défendre et d'être entendue dans toute instance engagée préalablement à l'ouverture de la procédure judiciaire et qui a une incidence sur son passif.

La SCCV NETWILLER met en avant des causes légitimes de retard des cas de force majeure subis justifiant le report de la livraison d’un temps égal au double à celui pendant lequel ces évènements ont entravé la construction et que ces causes légitimes exonèrent le vendeur de toute responsabilité. Elle expose qu’en raison de la conclusion du protocole d’accord homologué en 2019, les parties ont déjà transigé sur la question du retard de livraison jusqu’au 31 décembre 2018. Elle fait état de faits et événements relatifs à des tierces personnes, externes et totalement indépendants de sa volonté notamment l’insuffisance d’actifs en lien avec la liquidation judiciaire de l’assurance DO et CNR, le décès de l’architecte en charge de la conception du programme en août 2019 (et les difficultés d’urbanisme engendrées par rapport au permis de construire), les maladies du gérant et associé fondateur (suite notamment à un infarctus en novembre 2019 et un isolement spécifique lors de la pandémie du COVID-19) ainsi que la crise sanitaire, économique et financière liée au COVID-19 depuis mars 2020 et que ces événements empêchent toute indemnisation pour la période postérieue au 31 décembre 2018. Elle fait valoir également qu’aucune inexécution fautive personnelle et indépendante de ces événements extérieurs ne peut lui être imputée.

Sur les préjudices, la société sollicite le rejet des différentes demandes d’indemnisation de la part de Mme [P]. Elle expose que Mme [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice locatif. Sur la perte d’avantages fiscaux, elle fait valoir que Mme [P] n’a pas adressé une requête aux services des impôts pour expliquer la situation, qu’il n’est pas démontré que cette perte soit définitive, les recours étant toujours possibles. Sur la désorganisation de trésorerie, la société NETWILLER expose que cette indemnité, non justifiée, fait double emploi avec le préjudice lié aux pertes locatives et le préjudice moral et que ce préjudice a été indemnisé dans le cadre de l’indemnité transactionnelle. La société fait valoir que le préjudice moral n’est pas démontré. Sur les demandes liées aux préjudices, elle sollicite à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du tribunal au visa des articles L313-44 et L314-20 du code de la consommation de : - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, - à titre principal, ordonner la fin de la suspension du crédit affecté n°81 609 223 72 76, - à titre subsidiaire, accorder à Mme [P] un délai de suspension qui expirera le 7 avril 2025, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3.274,39 euros arrêtée au 26 février 2024 à parfaire jusqu’au jugement à intervenir à titre des échéances et primes d’assurance, outre les intérêts à compter du 4 octobre 2022, date de la première mise en demeure, - condamner in solidum Mme [P] et la société NETWILLER, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats.

Sur la reprise du remboursement de prêt, la SOCIETE GENERALE soutient que la correspondance produite par Mme [P] est une suspension technique automatique et qu’aucun élément ne peut justifier une prolongation du délai alors que Mme [P] bénéficie de loyers locatifs. Elle expose que Mme [P] est également redevable de la prime d’assurance et du solde des échéances dues avant la suspension.

En application de l’article 445 du code de procédure civile, la présidente de la formation collégiale a autorisé une note en délibéré aux parties, invitant le conseil de Mme [P] à justifier de la déclaration de la créance dans la procédure collective de la SCCV NETWILLER, le tribunal envisageant, à défaut de soulever d’office, en application des articles L. 622-26 aliéna 2 et L. 641-3 du code de commerce, l’inopposabilité de la créance de Mme [P] à la procédure collective de la SCCV NETWILLER.

Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [I] [T] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV NETWILLER, n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l'article 658 du code de procédure civile, la SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [I] [T] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV NETWILLER n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. S'agissant d'une partie à la procédure, le présent jugement sera commun et opposable à la SAS BDR & ASSOCIES, sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif qui suit.

A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

I. Sur la responsabilité de la SCCV NETWILLER dans le retard de la livraison des biens

L’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, dans le prolongement de l’article 1601-1 du code civil, énonce que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

La clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive.

Selon l’acte notarié conclu entre les parties le 22 juillet 2016, “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achetés et livrés au plus tard le 31 décembre 2016 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison”. L’acte précise concernant les causes légitimes de suspension du délai de livraison, que “sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : - intempéries au sein de la réglementation des travaux [...] sur les chantiers de bâtiment, - grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs, - retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises [...], - retard provenant de la défaillance d’une entreprise, - retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante [...], - retards provenant d’anomalies du sous-sol [...], - injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux [...], - troubles résultants d’hostilités, cataclysmes, accident de chantier, - retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources, - retards de paiement de l’acquéreur [...]. Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre”.

Le protocole transactionnel, établi le 6 novembre 2018 et homologué par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 février 2019, prévoit que la SCCV NETWILLER s’engage à livrer les biens au plus tard le 31 décembre 2018.

Le protocole indique clairement que “la SCCV NETWILLER renonce irrévocablement à invoquer à l’égard des acquéreurs d’éventuels causes légitimes de suspension du délai de livraison ou cas de force majeure afin de justifier le retard de livraison des biens immobiliers et de remise des clés jusqu’au 31 décembre 2018".

Il est également prévu qu’:“à défaut de livraison et de remise des clés au plus tard le 31 décembre 2018, [...] les acquéreurs retrouveront la possibilité de faire valoir l’intégralité des préjudices résultant du retard de livraison à compter du 1er janvier 2019, sans limitation”.

Le protocole indique également que les parties conviennent expressément et irrévocablement de renoncer à tous droits et action en relation avec le retard de livraison, le protocole ne couvrant que la période jusqu’au 31 décembre 2018. Le protocole précise ainsi qu’à compter du 1er janvier 2019, les acquéreurs pourront faire valoir leurs préjudices postérieurs au 31 décembre 2018 et la SCCV NETWILLER pourra invoquer des causes légitimes de suspension du délai de livraison survenues postérieurement au 31 décembre 2018, sans limitation.

Il n’est pas contesté par les parties que la livraison du bien n’a pas été effectuée le 31 décembre 2018 mais le 7 juillet 2022.

A la lecture de ces pièces et notamment du protocole d’accord homologué par décision de justice qui lie les parties, il apparaît que les parties ont renoncé à toute action antérieurement à la période allant jusqu’au 31 décembre 2018 et qu’il ne peut être tenu que des causes légitimes de report de délai de livraison intervenues postérieurement à cette date.

En l’occurrence, la SCCV NETWILLER met en avant la liquidation de la compagnie d’assurance DO et CNR, la compagnie ALPHA INSURANCE. Il ressort des éléments produits par la défenderesse et notamment du document intitulé “procédure de faillite D’ALPHA INSURANCE” que la SCCV NETWILLER a été informée par courrier du 11 juin 2018 de la faillite de la compagnie d’assurance intervenue le 8 mai 2018 et a déclaré sa créance le 31 juillet 2018. Dès lors, cette cause étant intervenue avant le 31 décembre 2018 ne peut pas être prise en compte pour justifier le retard de livraison.

La SCCV NETWILLER met également en avant le décès de l’architecte, [J] [H], intervenu le [Date décès 2] 2019, et les problèmes de santé subis par le président de la SAS JD PROMOTION, M. [S]. Concernant ce dernier, le tribunal constate qu’il est produit des justificatifs médicaux antérieurs au 31 décembre 2018. Il est également produit un bulletin de situation faisant état d’une hospitalisation entre le 14 novembre et le 18 novembre 2019, un arrêt de travail du 18 novembre au 1er décembre 2019, un certificat d’isolement le 12 mai 2020.

Il est également fait référence au refus de mobilisation par MILLENIUM INSURANCE de sa garantie financière d’achèvement. Le tribunal constate par les éléments produits qu’il a existé des discussions entre la société NETWILLER et MILLENIUM INSURANCE pour mettre en place ladite garantie entre l’ordonnance de référé du 12 mai 2020 ordonnant à la société MILLENIUM INSURANCE de mettre en oeuvre ladite garantie et une attestation du 31 juillet 2020 de la société indiquant mettre en oeuvre sa garantie après que la société NETWILLER lui ait transmis en juillet 2020 la justification de la non interruption de chantier.

La société NETWILLER met également en avant la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19 et produit une notification de décision tacite d’autorisation au titre du dispositif d’activité partielle du 5 mai 2020 indiquant que JD PROMOTION met en oeuvre l’activité partielle du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 sans que le justificatif produit ne permette d’analyser précisément les conséquences précises sur l’activité de la société NETWILLER, filiale du groupe JD PROMOTION.

Après analyse des différentes pièces produites aux débats, il convient de constater tout d’abord que la société NETWILLER produit des justificatifs et met en avant des causes légitimes étant intervenues en août 2019, en novembre 2019 et entre mars et juillet 2020 et qu’il n’est transmis à la juridiction aucun élément aux titres des années 2021 et 2022. Que si les différents événements évoqués par la société NETWILLER ont pu avoir une incidence sur l’activité de cette dernière, les justificatifs produits ne permettent pas de démontrer l’existence de causes légitimes justifiant un retard de livraison jusqu’au 7 juillet 2022, soit 24 mois après la dernière cause légitime invoquée par la société et soit 42 mois après le délai du 31 décembre 2018 prévu par le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 6 novembre 2018.

Néanmoins, s’agissant des mesures sanitaires liées à l’épidémie du virus Covid 19, faute de justifier des contraintes qui ont empêché les entreprises de reprendre le chantier après le déconfinement, il convient de retenir qu’en application des décrets n°2020- 260 du 16 mars 2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, le délai de livraison a été suspendu sur injonction administrative uniquement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 soit un mois et 25 jours, arrondis à deux mois.

Dès lors, il convient de juger que la société NETWILLER a manqué de délivrer le lot n° 51 (appartement type T2) et le lot n°124 (parking) dans le temps convenu entre les parties tant dans l’acte notarié du 22 juillet 2016 que dans le protocole d’accord transactionnel homologué par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de TOULOUSE.

II Sur les préjudices sollicités par Mme [P]

Le tribunal constate que bien qu’invitée à justifier de sa déclaration de la créance dans le cadre de la procédure collective de la SCCV NETWILLER, Mme [P] n’a produit aucune note en délibéré démontrant ainsi cette déclaration.

Or, les actions indemnitaires engagées par Mme [P] à l'encontre de la SCCV NETWILLER se heurtent à la règle de la suspension des poursuites individuelles des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce qui vise toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent à raison d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qui oblige le créancier à déclarer sa créance au passif.

Mme [P] ne justifiant pas avoir procédé à cette formalité, ses créances sont inopposables à la procédure collective en application des articles L 622-26 alinéa 2 et L.641-3 du code de commerce et ne peuvent même pas être fixées.

III. Sur la reprise du remboursement du prêt

Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2021, il a été ordonné la suspension du prêt n°81 609 223 72 76 accordé par la SA SOCIETE GENERALE à Mme [R] [P], jusqu'à ce qu'une décision tranchant le fond du litige soit rendue par le tribunal.

La SOCIETE GENERALE sollicite la fin de la suspension de prêt.

En réponse à la demande de la banque, Mme [P] produit un courrier du 22 août 2023 émanant de la SOCIETE GENERALE, précisant qu’ils ont été saisis d’une demande afin de procéder à la prorogation de la suspension des échéances de prêt et accordant ainsi une suspension du prêt effective à compter du 7 mai 2023 jusqu’au 7 avril 2025.

La SOCIETE GENERALE indique, sans produire d’éléments en ce sens, qu’il s’agit d’une suspension technique de 24 mois saisie automatiquement et que cette erreur n’est constitutive d’aucun droit pour Mme [P].

L’établissement bancaire ne versant aux débats aucun élément de nature à établir l’erreur qu’il allègue, que ce soit dans l’envoi ou dans le contenu de son courrier du 22 août 2023, il ne peut qu’être tenu compte de son engagement clair. Il convient donc d’accorder à Mme [P] un délai de suspension qui expirera le 7 avril 2025 concernant le prêt n°81 609 223 72 76 accordé à elle par la SA SOCIETE GENERALE.

IV. Sur le paiement de la prime d’assurance et du solde des échéances

L’ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2021 a dit que la suspension accordée ne concernait pas les primes d'assurance versées par Mme [R] [P] au titre de ce prêt, mais uniquement les mensualités des échéances de remboursement. Il a été également précisé dans le courrier du 22 août 2023 produit par Mme [P] que pendant la période de suspension, les cotisations d’assurance devront être réglées.

La SOCIETE GENERALE reproche à Mme [P] de ne pas avoir versé lesdites cotisations et de ne pas avoir réglé les échéances dues des mois de février, mars et avril 2021 avant l’ordonnance du juge de la mise en état. Elle produit en ce sens deux courriers de mise en demeure du 4 octobre et du 28 octobre 2022, ce dernier courrier sollicitant le versement d’une somme de 3.078,98 euros au titre des sommes dues.

Elle produit également un décompte actualisé pour la période entre le 7 février 2021 et le 26 février 2024 à hauteur de 3.274,39 euros composé des échéances de prêt impayées des mois de février, mars, avril et mai 2021 d’un montant de 898,79 euros et des échéances impayées concernant l’assurance d’un montant de 36,57 euros pour les mois de février 2022, juin 2022 et août 2022. Il apparaît également qu’une somme de 396,70 euros est retenue concernant les intérêts du 7 février 2021 au 26 février 2024. Il ne peut qu’être constaté que Mme [P] ne produit aucun élément contestant le règlement et le montant de cette somme.

Toutefois, il apparaît que dans le décompte de la SOCIETE GENERALE est incluse l’échéance d’un montant de 898,79 euros devant être versée le 7 mai 2021, soit postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état et ne devant donc pas être incluse dans les sommes dues. Il apparaît également que la SOCIETE GENERALE comptabilise des intérêts postérieurs à l’ordonnance de mise en état alors même que cette dernière ne prévoit le versement que des primes d’assurance. Le tribunal constate également que Mme [P] a versé en juin 2021 la somme de 862,22 euros soit 827,18 euros pour le principal et 35,04 euros pour les intérêts, cette somme de 35,04 euros représentant les intérêts dus entre février et juin 2021 et qui sont donc déjà remboursés.

Dès lors, après analayse de ces éléments, il convient de condamner Mme [P] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.978,90 euros (898,79 + 898,79 + 898,79 - 827,18 + 36,57 + 36,57 + 36,57).

La SOCIETE GENERALE sollicite que cette somme soit à parfaire jusqu’au jugement à intervenir à titre des échéances et primes d’assurance. Toutefois, la juridiction ne dispose d’aucun élément démontrant que Mme [P] n’a pas continué à payer les échéances des primes d’assurance, d’autant plus qu’au 26 février 2024, seules 3 échéances de l’année 2022 n’avaient pas été payées.

La somme susvisée de 1.978,90 portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022.

V. Sur les demandes accessoires

Parties perdantes du procès, la SCCV NETWILLER, représentée par son liquidateur judiciaire la SAS BDR & ASSOCIES, par voie de fixation au passif, et Mme [R] [P] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats

L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Au regard de l’ancienneté du litige, il convient de ne pas écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposables à la procédure collective de la SCCV NETWILLER représentée par la SAS BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [I] [T] [G], és qualités de liquidateur judiciaire, toutes créances indemnitaires de Mme [R] [P] en réparation du préjudice causé par le retard de livraison ;

REJETTE la demande de la SOCIETE GENERALE de fin de suspension du prêt n°81 609 223 72 76 accordé par la SA SOCIETE GENERALE à Mme [R] [P] ;

ORDONNE la suspension du prêt n°81 609 223 72 76 accordé par la SA SOCIETE GENERALE à Mme [R] [P] jusqu'au 7 avril 2025 ;

CONDAMNE Mme [R] [P] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.978,90 euros au titre des échéances et des primes d’assurance ; DEBOUTE la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande à ce titre ;

DIT que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2022 ;

CONDAMNE in solidum la SCCV NETWILLER représentée par son liquidateur judiciaire la SAS BDR & ASSOCIES, par voie de fixation au passif, et Mme [R] [P] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats ;

REJETTE toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.   Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,