JEX MOBILIER, 29 janvier 2025 — 24/03900
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03900 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGAA AFFAIRE : [Y] [D] [U] [Z] / [M] [T] [H] [N] NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Y] [D] [U] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
Mme [M] [T] [H] [N] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEBATS Audience publique du 15 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 13 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] [Y] [D] et Madame [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 au Portugal. Quatre enfants sont nés de cette union en 2005, 2007, 2009 et 2016.
Le Tribunal Judiciaire de Montauban statuant en matière d’affaires familiales a prononcé le divorce des époux par jugement du 17 février 2022 et fixé à 230€ par mois et par enfants la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [U] [Z].
Monsieur [U] [Z] n’ayant pas réglé cette contribution, une procédure de saisie directe a été engagée par Madame [H] [N], et mise en place par la CAF le 23 avril 2024.
Se plaignant de ce que la saisie était trop élevée pour ses revenus d’ouvrier en bâtiment, Monsieur [U] a saisi la présente juridiction, sollicité la suspension de la saisie sur salaire, et à titre subsidiaire, demandé des délais de paiement élargis et adaptés à ses capacités financières.
En réponse, Madame [H] [N] soulevait l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles auraient du être orientées contre la CAF, au regard de la mise en place de la saisie directe. A titre subsidiaire, elle sollicitait le débouté pur et simple des demandes, dans la mesure où Monsieur [U] [Z] avait fait la démonstration de sa mauvaise foi tout au long du contentieux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
Monsieur [U] [Z] a assigné Madame [H] [N] devant le Juge de l’exécution le 13 août 2024 alors même que la procédure de saisie directe avait déjà été mise en place par la CAF, et ce depuis le 23 avril 2024.
Il aurait du ainsi assigner la CAF, et non Madame [H] [N] devant la présente juridiction. En effet, la CAF, qui verse à la place de Monsieur les contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ordonnées par le Tribunal Judiciaire de Montauban, se trouve de ce fait subrogée dans les droits de Madame [H] [N] et créancière de Monsieur [U] [Z].
Les demandes sont irrecevables.
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [Z] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [Z] [Y] [D],
Le condamne à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution