JAF Cab 8, 9 janvier 2025 — 23/04239
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04239 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SI76 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [I] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier : Madame [G] [A]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] [I] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 337
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U] [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [I] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Haute-Garonne) après avoir passé un contrat de mariage le 3 octobre 2014 devant Maître [Y] [D], notaire à [Localité 11] (Haute-Garonne).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, Madame [J] [I] a assigné son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que les époux résident séparément, - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, - dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels, - accordé à Madame [J] [I] la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien indivis 72 % Monsieur, 22 % Madame) et du mobilier du ménage au titre du devoir de secours sauf à régler définitivement les frais afférents à l’occupation y compris la taxe d’habitation, - dit que la taxe foncière sera réglée par les époux à concurrence de 2/3 par l’époux et 1/3 par l’épouse, - dit que chacun des époux assume le paiement des charges relatives au véhicule dont il est propriétaire, - dit n’y avoir lieu de fixer une pension alimentaire au titre du devoir de secours par l’époux à l’épouse, compte tenu de l’insuffisance des ressources du mari, - débouté Madame [J] [I] de sa demande d’attribution du contrat de fourniture d’éléctricité de Monsieur [E] [B], - dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’ordonnance, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 avril 2024 pour conclusions du demandeur, - rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, Madame [J] [I] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce au jour du présent acte, - de leur donner acte de leur rapprochement par l’intermédiaire de leur notaire respectif dans le cadre du partage de l’indivision, à savoir : l’attribution à Monsieur [E] [B] de la pleine propriété du bien immobilier indivis, à charge de lui verser une soulte de 168.000 euros, - de condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 102.000 euros en capital, - de dire que chacun conserver la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, Monsieur [E] [B] demande: - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire que l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce au jour du présent acte, - de leur donner acte de leur rapprochement par l’intermédiaire de leur notaire respectif dans le cadre du partage de l’indivision, à savoir : l’attribution en pleine propriété du bien immobilier indivis à lui à charge de verser à Madame [J] [I] une soulte de 168.000 euros, - de le condamner à verser à l’épouse une prestation compensatoire de 102.000 euros, - de dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2024.
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