JEX MOBILIER, 29 janvier 2025 — 24/03792
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/03792 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFQU AFFAIRE : [J] [L] / S.A. SA [Adresse 4] NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [J] [L] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
DEFENDERESSE
S.A. SA HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 376
DEBATS Audience publique du 15 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 26 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [L] a pris à bail un logement auprès de la SA [Adresse 5] le 2 décembre 2021. Elle est tombée en arrérage de loyers à compter du début de l’année 2022, sachant que des irrégulaités dans le paiement du loyer avaient déjà été constatées par le bailleur.
Un commandement de payer la somme de 1.552,82€ était envoyé à la locataire le 5 juillet 2022, sans succès. C’est dans ces conditions que la SA HLM LES CHALETS a assigné Madame [L] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel, par ordonnance du 7 septembre 2023, a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient remplies à la date du 6 septembre 2022, - ordonné à la locataire désormais occupante sans droits ni titre, de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision, ainsi que toute personne présente de son chef, - autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion de la locataire et de toute personne présente de son chef avec recours à la force publique en cas de nécessité, - condamné la locataire à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux, - condamné la locataire au paiement de l’arriété locatif, créance fixée à la somme de 5.331,97€ à la date de la décision, - suspendu les effets de la clause résolutoire au respect du moratoire accordé sur une période de 36 mois.
La décision a été signifiée le 12 octobre 2023. Les termes du moratoire n’ayant pas été respectés malgré mise en demeure du 5 mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer le 13 mai 2024 un commandement aux fins de saisie-vente sur la somme de 9.719,95€ de dette locative actualisée, ainsi qu’un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 13 juillet 2024.
Par voie d’assignation du 26 juillet 2024, Madame [L] a attrait le propriétaire à l'audience du 6 novembre 2024 renvoyée au 15 janvier 2025, tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir lui accorder un délai de 12 mois pour libérer l'immeuble occupé. Elle exposait en effet souffir de problèmes de santé importants, et rencontrer des difficultés financières depuis son divorce survenu en 2007. Elle disait avoir effectué des recherches pour obtenir un logement moins onéreux, mais sans succès.
En réplique, la SA [Adresse 5] invite le tribunal à constater que Madame [L] ne justifie ni de conditions de relogement anormales, ni avoir engagé de sérieuses démarches pour son relogement, et qu’elle n’a donné suite à aucune des tentatives de réglement amiable du contentieux. Par ailleurs, Madame [L] a déjà bénéficié d’un échéancier, lequel n’a jamais été respecté. En conséquence, la société bailleresse demande au Juge de l’exécution de qualifier Madame [L] de débitrice de mauvaise foi, de la débouter de toutes ses demandes, outre une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux L'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». L'article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». L'article 1 du préambule de la Constitution du 27 octob