JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00516

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AC

N° RG 24/00516 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SV5P

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Janvier 2025

[T] [H]

C/

[I] [C] [B] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025

à Me François MOREAU

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [I] [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [B] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [H] a donné à bail à Monsieur [B] [X] et à Madame [I] [C] une villa de plain pied à usage d'habitation de type 5 située [Adresse 3] à [Localité 7], par contrat en date du 1er juillet 2014 pour une durée de trois années entières commençant à courir au 1er juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2017, tacitement reconduit ensuite, moyennant un loyer initial de 1040 euros et une provision pour charges de 60 euros.

Par avenant prenant effet au 1er janvier 2016, le montant de la provision mensuelle pour charges a été réduite à 25 euros.

Par avenant en date du 12 avril 2016, le montant du loyer hors charges a été fixé à partir du 1er mai 2016 à 937,65 euros et le garage rattaché au bail, l'avenant précisant que le bailleur conservait la somme de 937,65 euros à titre de dépôt de garantie et qu'il avait remboursé le trop perçu aux locataires.

Par ailleurs suivant acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, Monsieur [T] [H] a donné congé à Monsieur [B] [X] et à Madame [I] [C] avec effet au 30 juin 2023 aux fins de vente sur le fondement de l'article 15 - II de la loi du 6 juillet 1989, leur notifiant également l'existence de leur droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 315 000€ ; une notice d'information étant par ailleurs jointe audit congé.

Par courrier en date du 7 février 2023, Monsieur [B] [X] et Madame [I] [C] ont fait une proposition d'achat à hauteur de 270.000 euros.

Monsieur [B] [X] et Madame [I] [C] se sont par ailleurs maintenus dans les lieux après le 30 juin 2023.

Monsieur [T] [H] a donc fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [I] [C] par acte du 12 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond. Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - Déclarer que le contrat de bail du 1er juillet 2014 a pris fin et que Monsieur [B] [X] et Madame [I] [C] sont déchus de tout titre d'occupation ; - Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - Les condamner à payer à titre provisionnel le montant du loyer et des charges convenus jusqu'à libération complète des lieux ; - Les débouter de leurs demandes ; - Les condamner à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du congé.

Après renvois, à l'audience du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [H] a comparu représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance en précisant que le congé litigieux remplit toutes les formalités requises par l'article 15 de le loi du 6 juillet 1989, que les dispositions de cet article n'exigent pas à peine de nullité l'indication de la surface du bien à vendre ni de certificat de mesurage en rappelant en outre que la nullité ne peut être prononcée que si le vice de forme cause un grief au locataire, les locataires étant informés en l'espèce depuis janvier 2016 que la superficie des locaux était de 100 m2 et non de 120 m2, ce qui donnera lieu d'ailleurs à la rédaction d'un avenant.

Il a en outre contesté tout motif frauduleux et l'absence de volonté de vendre au sujet du congé litigieux, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, rappelant en outre que la fraude ne se présume pas et doit donc être prouvée.

Il a enfin indiqué que la contreproposition à 270.000 euros devait être assimilée à un refus d'achat.

Par ailleurs, il a demandé de rejeter la demande reconventionnelle des locataires qui ne justifient par ailleurs aucunement de l'insalubrité de la maison.

Enfin, il s'est opposé à tout délai supplémentaire pou