POLE CIVIL - Fil 1, 30 janvier 2025 — 24/04372

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/04372 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUA NAC:54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEURS

M. [S] [F] né le 15 Mars 0968 à [Localité 4] (16), demeurant [Adresse 1]

Mme [M] [R] épouse [F] née le 02 Décembre 1970 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 354

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BJ 311 (RCS TOULOUSE 520 543 893)., dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant

Mme [P] [B] née le 14 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114

Par actes des 16 et 18 septembre 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, et Mme [B], présidente de ladite société au moment des travaux dont ils lui ont confié la réalisation, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur régler les sommes de : - 19 082 euros TTC portant indexation selon l’indice BT01, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des procédures de référé et du fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes contre la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire.

Ni M. et Mme [F] ni Mme [B], qui a constitué avocat, n’ont signifié de conclusions d’incident.

Bien que régulièrement assignée, la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.

L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au terme de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L. 622-24 dudit code prévoit qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.

L’article L.624-2 dudit code énonce que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.

Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obli