POLE CIVIL COLLEGIALE, 30 janvier 2025 — 22/01517
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/01517 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QYTY NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame KINOO, Vice-Présidente (chargée du rapport) et Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENTE : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. SINGER. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
Mme [H] [O] née le 10 Décembre 1987 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 3]
M. [N] [U] né le 05 Octobre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [C] [B] né le 04 Octobre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 septembre 2017, M. [C] [B] a vendu à Mme [H] [O] et M. [N] [U] un terrain à bâtir situé [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section C numéro [Cadastre 4], pour un prix de 90.000 euros.
Lors de travaux de terrassement, Mme [O] et M. [U] ont découvert des objets enfouis sur leur terrain. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 25 novembre 2017. M. [B] a enlevé ces déchets par la suite.
Mme [O] et M. [U] ont de nouveau constaté la présence de déchets sur leur terrain et un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé le 8 juillet 2020.
Par un acte d’huissier délivré le 2 octobre 2020, Mme [O] et M. [U] ont fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse M. [B] aux fins d’ordonner une mesure d’expertise de nature à vérifier d’une part la réalité de la présence des déchets sur l’ensemble du terrain, et d’autre part, à faire chiffrer le coût de leur enlèvement, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d’expert pour procéder à une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 27 septembre 2021. Par acte du 24 mars 2022, Mme [O] et M. [U] ont assigné M. [B] aux fins notamment de le voir condamner au paiement de sommes au titre de la reprise du terrain et de différents préjudices.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [O] et M. [U] sollicitent du tribunal de :
- à titre principal, en application des articles 1103 et 1217 du code civil, condamner M. [B] à leur verser les sommes de : - 109.560 € au titre de la reprise du terrain, - 4.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - 1.152 € au titre du remboursement de la terre végétale qu’ils avaient étalée sur le terrain, - 2.000 € au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble, - à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1132 et 1178 du code civil, condamner M. [B] à leur verser les sommes de : - 109.560 € au titre de la reprise du terrain, - 4.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - 1.152 € au titre du remboursement de la terre végétale qu’ils avaient étalée sur le terrain, - 2.000 € au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble, - à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, condamner M. [B] à leur verser les sommes de : - 109.560 € au titre de la reprise du terrain, - 4.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - 1.152 € au titre du remboursement de la terre végétale qu’ils avaient étalée sur le terrain, - 2.000 € au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble, - en tous les cas, condamner M. [B] à leur verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les fondements de leurs demandes, ils exposent que dans l’acte notarié de vente du terrain figure, en page 23, une clause relative à l’obligation générale d’élimination des déchets à la charge du vendeur, que M. [B] avait connaissance de l’existence de ces déchets et qu’il doit en supporter le coût de leur élimination et verser des dommages et intérêts consécutifs au manquement à son obligation d’information en application de l’article 1112-1 du Code Civil et en application de l’article 1217 du même code. Ils soutiennent l’existence d’un vice du consentement pour cause d’erreur et sollicitent des dommages intérêts en application des articles 1178, 1182, 1112-1, 1130,