JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/03073
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03073 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3O
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[G] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025
à SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Selon acte sous seing privé du 06/09/2019, la société d'[Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [G] un logement n° 247 situé [Adresse 5] .
Monsieur [S] [V] a quitté les lieux le mois suivant .
Suite à un incendie, la société d'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a consenti à Madame [O] [G] la régularisation d'une convention de relogement temporaire par acte sous seing privé du 24/03/2022 portant sur un logement N° 124 sis [Adresse 1].
A compter du mois de mars 2023 , Madame [O] [G] est tombée en arrérages de paiement des indemnités d'occupation et des charges ; la bailleresse a signalé la situation à la CAF le 28/04/2023 .
Par acte d'huissier du 18/07/2024 , la société d'[Adresse 11] a fait assigner devant le Tribunal Judicaire de TOULOUSE, Madame [O] [G] pour:
Prononcer la résiliation de la convention de relogement temporaire du 24/03/2022 portant sur le logement N° 124 sis [Adresse 1] aux torts exclusifs de Madame [O] [G]
En conséquence, prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail du 06/09/2019 situé au n° 247 situé [Adresse 5] .
Prononcer l'expulsion de Madame [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement N° 124 sis [Adresse 1] et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d'un serrurier .
Ordonner l'évacuation de tous effets personnels et DIRE que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qui plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés.
Condamner Madame [O] [G] à payer à la S.A. D'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1 717,50€ au titre de l'arriéré de paiement des indemnités d'occupation et charges conventionnelles impayées, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir.
Condamner Madame [O] [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu'au paiement d'une provision sur charges correspondant aux dispositions de la convention de relogement résiliée( soit les sommes de 412,40€ au titre de l'indemnité d'occupation et 152,76 € au titre de provision sur charges ) à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Condamner Madame [O] [G] au paiement d'une somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 07/11/2024 , la société d'[Adresse 11] représentée par son conseil, informe le tribunal que Madame [O] [G] a réintégré le logement n° 247 situé au [Adresse 5] .
La demande de résiliation concerne uniquement le logement principal sis au [Adresse 5] . Elle produit un décompte actualisé au 31/10/2024 à hauteur de 4011,93€. Madame [O] [G] ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à raison d'un versement mensuel de 400€ .
La société d'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son conseil, s'est opposée à la demande de délais .
La décision a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1217 et 1224 et suivant du code civil. Vu la loi du 06/07/1989 .
Vu les pièces justificatives produites.
Le tribunal prend acte du désistement de la bailleresse relatif la résiliation de la convention de relogement temporaire du 24/03/2022 portant sur le logement N° 124 sis [Adresse 1] .
Le non-paiement répété est un manquement grave qui justifie de prononcer la résiliation du bail. La société d'[Adresse 11] a dénoncé à la préfecture l'assignation du 18/07/2024 de sa locataire en date 30/07/2024 ( AR électronique produit).
En conséquence, il sera prononcé la résiliation judicaire du contrat de bail du 06/09/2019 situé pour un logement sis au n° [Adresse 3] conclut entre la société d'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [O] [G]. Il sera prononcé l'expulsion de Madame [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement N°