POLE CIVIL - Fil 1, 30 janvier 2025 — 23/01112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01112 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWRB NAC : 74A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [N] [F] née le 11 Juillet 1977 à [Localité 16] (31), demeurant [Adresse 11]

M. [R] [P] né le 19 Février 1983 à [Localité 13] (57), demeurant [Adresse 11]

représentés par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

DEFENDEUR

M. [A] [T], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 141

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Suivant acte du 7 avril 2017 reçu par Me [X] [G], notaire, M. [R] [P] et Mme [N] [F] épouse [P] ont acquis de M. [A] [T] et de son épouse Mme [B] [U] épouse [T] une maison mitoyenne à usage d’habitation avec terrain, située [Adresse 10] à [Localité 17] (31) et figurant au cadastre sous les références F353 et F355, outre les droits du quart indivis portant sur une parcelle à usage de chemin d’accès, cadastrée F [Cadastre 4].

L’acte authentique constitue une servitude de canalisation d’évacuation des eaux filtrées après traitement, grevant les parcelles F [Cadastre 1] et F [Cadastre 2] (devenues [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], constitutives du fonds servant, propriété de M. et Mme [T]), au profit notamment des parcelles F353 et F [Cadastre 3] (fonds dominant, propriété de M. et Mme [P]).

Procédure

Par acte du 13 mars 2023, M. et Mme [P], se plaignant de l’obstruction de la canalisation, ont fait assigner M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de remise en état de la servitude.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun accord n’a toutefois été trouvé entre les parties.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, prorogé par mention au dossier à la date figurant en tête du présent jugement.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 et au visa des articles 544, 701, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, M. et Mme [P] demandent au tribunal de : - condamner M. [A] [T] à rétablir la libre circulation de la canalisation d’évacuation des eaux usées sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction de la canalisation ; - condamner M. [A] [T] à déplacer sa parabole sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - condamner M. [A] [T] à leur verser une somme de 396 euros au titre de la remise en état du mur en brique après l’enlèvement des fixations de l’antenne ; - condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la création de vues directes ; - condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’obstruction de l’accès à leur propriété ; - condamner M. [A] [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] [T] eux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [A] [T] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 698 et suivants, 702 et 703 et suivants du code civil Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution - rejeter les demandes de M. et Mme [P] ; - condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. et Mme [P] à voir éteinte la servitude d’écoulement des eaux usées en raison de l’abus de droit commis par les demandeurs ; - condamner M. et Mme [P] à supporter les frais d’acte notarié afférent ; - condamner M. et Mme [P] à mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté sous astreinte de 500 euros par jours à compter du jugement à intervenir ; - condamner