JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/00403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVCH
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [N], domiciliés [Adresse 1]
C/
[H] [W] [I] [C] [R] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée parla SCP VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [C] [R] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé du 02/10/2019, Monsieur [Z] [N] et Madame [T] [N] ont donné à bail à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Le 26/09/2019, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec l'association ASTRIA aux droits de laquelle se trouve la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] le 07/09/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 292€.
La somme visée par ce commandement de payer n'a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé au bailleur la somme totale de 2 322,63€ représentant les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 30/11/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L].
En conséquence,
ORDONNER L'EXPULSION de Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 322,63€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07/09/2023 sur la somme de 1 292€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 04//03/2024, puis à celle du 01/07/2024 et enfin à celle du 07/11/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance sauf à réactualiser sa demande à la somme de 7 687,81€ et a produit l'attestation de sa créance confirmant le montant de la dette.
Monsieur [H] [W] et Madame [I] [L] ne comparaissaient pas et n'étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 28/08/2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l