POLE CIVIL COLLEGIALE, 30 janvier 2025 — 20/01166

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 20/01166 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PBBI NAC : 50C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame KINOO, Vice-Présidente (chargée du rapport) et Madame GABINAUD, Vice-Présidente (chargée du rapport)

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Présidente Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. SINGER. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

M. [F] [P] né le 31 Décembre 1959 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 4]

Mme [I] [B] épouse [P] née le 13 Février 1976 à [Localité 7] (CHINE), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.C.C.V. NETWILLER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - FRANCE

représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 424

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [T] [Y] [H], ès qualités de liquidateur judiciiare de la SCCV NETWILLER, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

S.A. AXA BANQUE, RCS Créteil 542 016 993, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et par Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2016, un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé entre la société civile immobilière de construction vente à capital variable NETWILLER, d’une part, et M. [F] [P] et Mme [I] [B] épouse [P], d’autre part, portant sur un appartement type T3 d’une superficie habitable de 68,07 m², ainsi que sur un parking dans le cadre d’un programme immobilier « LE 201 » situé aux [Adresse 1] à [Localité 8] (31).

Les consorts [P] ont souscrit un prêt le 27 mai 2016 auprès de la société AXA BANQUE d’un montant de 279.744 euros.

Par acte notarié du 9 juin 2016, M. [F] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] ont acquis le lot de copropriété n° 60 (appartement type T3) et le lot n°121 (parking), moyennant le prix de 270.000 euros. La livraison était prévue au 31 décembre 2016.

Les fonds souscrits dans le cadre du prêt ont été débloqués le 15 décembre 2017 avec un début du paiement des échéances en janvier 2018.

La livraison du bien a été retardée à plusieurs reprises.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée par la SCCV NETWILLER et reçue par la mairie de [Localité 8] le 21 novembre 2017.

Les consorts [P] ont mis en demeure le 14 juin 2018 la société NETWILLER de leur communiquer une date ferme de livraison, de les indemniser de l’intégralité des préjudices subis sur la période depuis la date de livraison contractuellement prévue.

Par acte d’huissier du 25 juillet 2018, les consorts [P] ont assigné la société NETWILLER devant le juge des référés de [Localité 8].

Un protocole transactionnel a été établi le 5 novembre 2018 et homologué par ordonnance du juge des référés le 4 décembre 2018.

Les parties ont convenu notamment que la société devait : - livrer les biens immobiliers acquis et remettre les clés des dits biens à l’acquéreur, au plus tard le 31 décembre 2018, - verser à M. [F] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de 3.465 euros pour le préjudice du retard de livraison jusqu’au 31 décembre 2018, outre 5.400 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal au titre des revenus 2017, le tout devant être versé avant le 28 février 2019.

La livraison n’étant pas intervenue à la nouvelle date prévue, par actes signifiés le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020, M. [F] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] ont assigné la société NETWILLER et la société AXA BANQUE aux fins notamment d’injonction à la société NETWILLER de livrer lesdits lots et de condamnation de la société NETWILLER à diverses sommes au titre de dommages et intérêts. Ils ont également sollicité la suspension du prêt conclu auprès de la société AXA BANQUE.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2020, les demandeurs ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de suspension du prêt.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juillet 2020, il a été : - ordonné la suspension du prêt n°006291A accordé par la SA AXA BANQUE aux demandeurs, jusqu'à ce