JAF 1, 30 janvier 2025 — 24/01221
Texte intégral
Minute n° : 24/02733 N° RG 24/01221 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEGO Affaire : [S]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-004787 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [E] [B] [F] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [E] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 8] - [Localité 6] (Côte d’Ivoire), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, remis au Greffe le 7 mars 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Le 12 mars 2024, Madame [F] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024 avec effet différé au 8 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger que Madame [F] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2023, date de la séparation effective des époux ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [U], [T], [H], [I] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (37)
et de Madame [E], [B] [F] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de P