JAF 1, 30 janvier 2025 — 23/03935

Prononce la séparation de corps acceptée Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02725 N° RG 23/03935 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I35B Affaire : [D]-[F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :

- Madame [V] [D] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] - [Localité 18]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002381 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] - [Localité 18]

Représenté par Me Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [F] et Madame [V] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2009 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 18] (37), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union : - [N] [F] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (37) ; - [S] [F] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (37) ; - [G] [F] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13] (37).

Monsieur [F] a parallèlement adopté l’enfant issu d’une première union de Madame [D] : - [Y] [F] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 8 septembre 2023, remis au Greffe le 15 septembre 2023, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] devant la présente juridiction en séparation de corps, sans énonciation des causes de la séparation de corps, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2023.

Le 2 octobre 2023, Monsieur [F] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - la remise des vêtements et objets personnels ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite par l’intermédiaire de l’association Médiations et Parentalité 37 à l’égard de [S] et [G] ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’[N] ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

Les enfants n’ont pas demandé à être entendus. Les enfants ont été entendus à leur demande le 5 octobre 2023, assistés de leur Conseil, par un tiers délégué par le Juge aux Affaires Familiales conformément à l’article 388 du Code Civil. Les comptes-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

A la demande des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [D] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer la séparation de corps entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux époux : - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - fixer la date des effets de la séparation de corps au 24 mai 2023, date de la séparation effective des époux ; - subs