REFERES, 28 janvier 2025 — 24/04577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT du 28 Janvier 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/04577 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMP4

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. LA CENTRALE IMMOBILIERE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 317 706 174 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [V], née le 09 Août 1949 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [R], né le 08 novembre 1949 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Janvier 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [R] et Mme [Z] [V] sont propriétaires des lots n°166 et 675 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].

Par acte du 26 septembre 2024 et 4 octobre 2024, le [Adresse 11], a donné assignation à M. [M] [R] et Mme [Z] [V] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 et de l'article 700 du code de procédure civile :

condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 6 455,45 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 30/09/2024, incluant les frais exposés ; la provision de 3 926,84 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale et les frais de sommation préalable par huissier de justice ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 30 septembre 2024 la somme de 6 455,45 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s'acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice financier à la copropriété.

A l’audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.

Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 11] verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux ;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée géné