2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 23/01153
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 19 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/01153 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUE7
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du Pôle Proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 novembre 2023
APPELANTS
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]/GUADELOUPE
Représentée par Maître Evita CHEVRY, de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 97 -
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]/GUADELOUPE
Représentée par Maître Evita CHEVRY, de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 97 -
INTIMÉ
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 105 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surchage des magistrats.
GREFFIER
- Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
- Lors du délibéré : Mme Valérie Souriant, greffier principal
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 octobre 2019, M. [F] [S], bailleur, a conclu avec M. [T] [Z], locataire, un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros. Mme [W] [U], mère du locataire, s'en est portée caution solidaire par acte du même jour.
Le bail a été conclu pour une durée initiale de 3 mois renouvelable sans pouvoir excéder les 12 mois.
Par acte du 21 mars 2022, M. [S] a donné congé à son locataire pour, selon lui, un « motif légitime et sérieux ».
M. [Z] n'a pas libéré les lieux.
Selon exploit de commissaire de justice du 26 avril 2023, M. [F] [S] a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, afin de voir :
Constater la cessation du contrat de location conclu le 16 octobre 2019 avec le défendeur ;
Ordonner l'expulsion de M. [T] [Z] des lieux qu'il occupe au n° [Adresse 1], [Localité 4], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution quant à la force publique ;
Autoriser le propriétaire à faire estimer et constater les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet, assisté s'il y a lieu d'un technicien;
Séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et charges locatives;
Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [U] à lui payer la somme mensuelle de 2 000 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'échéance de novembre 2022, en lieu et place du loyer ;
Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2023 , le juge des contentieux de la protection du judiciaire de Pointe-à-Pitre tenant audience des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais vu l'urgence :
- déclaré irrecevables les conclusions écrites déposées par Me Chevry pour M. [T] [Z] et Mme [W] [U] ;
- constaté que le bail conclu le 16 octobre 2019 était arrivé à son terme le 15 octobre 2022 sans être renouvelé ;
- constaté que M. [T] [Z] était occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2022 ;
- dit que M. [T] [Z] devrait quitter et rendre libre de toute occupation le logement situé [Adresse 1], [Localité 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
- ordonné, à défaut, l'expulsion de M. [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
- condamné M. [T] [Z] à verser à M