Chambre sociale 4-1, 30 janvier 2025 — 25/00239

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/00239 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7IE

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2025

Date de saisine : 29 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 19/00488 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 09 Novembre 2020

Appelante :

S.A.S. PRIVATE SECURITY INTERNATIONAL, représentant : Me Mathieu FATREZ de la SELARL MFLP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Madame [B] [G], représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclarations au greffe du 14 décembre 2020 ( RG n° 20/02840), la SAS Private Security International a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 9 novembre 2020 dans un litige l'opposant à Mme [R] [G], intimée.

Par ordonnance d'incident du 29 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société Private Security International du défaut d'intérêt à agir de Mme [G],

- ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n° 20/02840,

- dit que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- condamné la société Private Security International aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 janvier 2025, Mme [R] [V], anciennement [G], a remis au greffe via le Rpva des conclusions aux fins de :

- constater la préremption de l'instance n° RG 20/02840,

- prononcer l'extinction de l'instance d'appel,

- rappel de ce que la péremption en cause d'appel confère au jugement entrepris force de chose jugée,

- condamner la société Ynos Konsulting Eood, venant aux droits de la société Private Security International, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message Rpva du 23 janvier 2025, l'avocat de la société appelante, invitée à formuler ses observations sur la péremption de l'instance, a indiqué ne plus être mandaté dans ce dossier et être ainsi dans l'incapacité de transmettre les observations sollicitées.

MOTIFS :

Selon l'article 526 du code de procédure civile, alors en vigueur,

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

[...]

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie. Tel n'est pas le cas par exemple d'une réinscription de l'affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption, ni d'une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l'affaire au rôle, qui n'ont pas d'effet interruptif.

Cette diligence émanant d'une partie doit être de nature à faire progresser l'action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d'exécution, la progression de l'action suppose que l'appelant exécute la décision de première instance. En conséquence, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire et elle doit être justifiée par l'exécution du jugement.

L'interruption du délai de péremption ne peut pas être conditionnée à une exécution intégrale du jugement. Ainsi, tout