Chambre sociale 4-5, 30 janvier 2025 — 24/02967

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/02967 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ36

AFFAIRE :

[Z] [K]

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

C/

ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GE OUEST

S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN France

S.A.S.U. PLANETT INTERIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 19/00805

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Marius BUSCARINI

Me Pierre-damien VENTON

Me Faïssel BEN OSMANE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [K]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTS

****************

ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GE OUEST

N° SIRET : 822 53 9 9 46

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107

S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN France

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre-damien VENTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

S.A.S.U. PLANETT INTERIM

[Adresse 2]

[Localité 8]/FRANCE

Représentant : Me Faïssel BEN OSMANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [K] a été engagé par le GEL Paris Ouest par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2014 à effet au 6 octobre 2014 en qualité d'opérateur logistique polyvalent au statut ouvrier, coefficient 115L, à temps plein moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 445, 38 euros.

Le GEL Paris Ouest est devenu à compter du 1er janvier 2017, l'association Groupement d'Employeur Ouest, autrement dénommée l'association GE Ouest.

La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.

A plusieurs reprises à compter de son embauche, le salarié a été mis à la disposition de la société adhérente XPO Supply Chain devenue GXO Logistics France.

Les missions ont cessé en mars 2017, les parties étant opposées sur les conditions et la qualification juridique de cette situation.

Par requêtes successives reçues au greffe les 5 et 28 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir, notamment, la requalification de son contrat de travail et d'une mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée avec la société XPO Supply Chain devenue GXO Logistics France, outre la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes.

Le syndicat Union des Syndicats Anti Précarité est intervenu volontairement à l'instance.

Après plusieurs renvois, ces affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de radiation du 4 décembre 2017 notifiées aux parties, puis elles ont été réinscrites au rôle, sous le numéro RG 19/00805, le 31 décembre 2019, le salarié formulant diverses demandes complémentaires.

Par jugement du 21 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la péremption de l'instance ;

- constaté l'extinction de l'instance;

- condamné M. [K] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* 300 euros à l'Association Groupement d'Employeurs GE Ouest ;

* 300 euros à la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France ;

- condamné le Syndicat Anti Précarité à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* 300 euros à l'Association Groupement d'Employeurs GE Ouest,

* 300 euros à la société GXO Logistics France, anciennement dénommé