Chambre sociale 4-2, 30 janvier 2025 — 24/00952

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/00952 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXK

AFFAIRE :

[H] [B]

C/

S.A.S. E-SWIN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendule 29 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes-la-Jolie

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : R 24/00005

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marilyn NOTARI

Me Charlotte MOREAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marilyn NOTARI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1699

Substituée par Me Martin SZYMKOWIACK de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

****************

INTIMEE

S.A.S. E-SWIN

[Adresse 5]

[Localité 3]/FRANCE

Représentant : Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P280

Substituée par Me Justine BILLARD, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

La société par actions simplifiée E-Swin, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Yvelines, est spécialisée dans l'industrialisation, la fabrication et la création de tous produits et systèmes destinés aux secteurs esthétique, médical et paramédical. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

M. [H] [B], né le 22 août 1960, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 novembre 2013, en qualité de directeur général.

M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 30 juillet 2016.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, statuant sur la contestation du licenciement par le salarié, a notamment dit que le licenciement prononcé par la société E-Swin à l'égard de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société E-Swin à payer à M. [B] les sommes suivantes :

' 56 606,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 5 660,62 euros au titre des congés payés afférents,

' 18 868,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 56 606 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est devenu définitif en l'absence de tout recours.

Les parties ont signé un protocole organisant le paiement des sommes dues en exécution de la décision en six mensualités, lesquelles ont été honorées, outre la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un solde de tout compte.

M. [B] explique qu'au moment où il a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2022, il est apparu que son ancien employeur, s'il lui avait bien payé l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, n'avait en revanche pas régularisé les cotisations sociales afférentes.

En l'absence de régularisation malgré une mise en demeure du 10 mars 2023, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie par requête reçue au greffe le 5 février 2024.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes :

- condamner la société E-Swin à lui justifier du paiement effectif de l'ensemble des cotisations sociales salariales et patronales pour les sommes perçues au titre du préavis et des congés payés afférents, telles que résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 22 décembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- ordonner la délivrance par la société E-Swin à son profit d'un bulletin de salaire rectifié pour chaque mois correspondant au préavis et aux congés payés afférents pour la période d'août 2016 à janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- se déclarer compétent pour la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société E-Swin à lui verser une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire au titre du travail dissimulé, assortie d'intérêts au taux