Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 24/00212
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNB
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01090
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [D]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [L] (Inspectrice contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 29 juin 2020 au préjudice de M. [Z] [D] (l'assuré), responsable de marché, qui a fait un malaise dans la rue.
Le certificat médical initial du 29 juin 2020 rectificatif fait état d'un'Malaise sur son lieu de travail avec prodromes (chaleur, sueur, nausées, voile noir) avec perte de connaissance - céphalées frontales - Etat de stress aigu ayant décompensé sous forme de malaise'.
Le 8 février 2021, la caisse a notifié à l'assuré la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de trajet du 29 juin 2020.
L'assuré a contesté cette décision, estimant que l'accident doit être qualifié d'accident du travail et non de trajet.
L'assuré a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 21 décembre 2023, a :
- débouté l'assuré de son recours ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de requalifier en accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l'accident subi par lui le 29 juin 2020 et pris en charge initialement par la caisse sous la qualification d'accident de trajet ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré expose qu'il n'était pas encore sur le point de rentrer chez lui et qu'il devait débriefer le rendez-vous avec son collaborateur quand il a eu un malaise dans la rue après avoir raccompagné un client sur le trottoir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant,
- de débouter l'assuré de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'assuré aux entiers dépens d'appel.
La caisse expose que l'assuré n'a pas répondu au questionnaire, que l'enquêteur a retranscrit ses déclarations dans lesquelles il indiquait qu'il se rendait à son véhicule pour rentrer à son domicile, ce qui l'a conduite à qualifier les faits d'accident de trajet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient