Chambre sociale 4-2, 30 janvier 2025 — 24/00153

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83H

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJEX

AFFAIRE :

[C] [P]

Syndicat UNSA CREDIT COOPERATIF

C/

Ste coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal en exercice

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 5 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : RE

N° RG : 23/00235

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Paul BEAUSSILLON

Me Sophie PELICIER LOVENBRUCK

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Madame [C] [P]

née le 10 mai 1976 en ALGÉRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES,plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99

Syndicat UNSA CREDIT COOPERATIF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES,plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99

****************

INTIMEE

Société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : 349 974 931

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

Substituée par Me Charles DUMEL, plaidant, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative de banque populaire à forme anonyme Crédit Coopératif, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le secteur d'activité de la banque. Elle emploie plus de 10 salariés.

Mme [C] [P] a été engagée par la société Crédit Coopératif selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2001, en qualité de gestionnaire de clientèle.

Mme [P] a été élue déléguée du personnel en 2008, puis élue du comité d'entreprise en 2009, secrétaire du comité d'entreprise de 2016 à 2019. Elle est désormais secrétaire du comité social et économique (CSE) de l'UES du Crédit Coopératif depuis le 30 mars 2023.

Mme [P] est également déléguée syndicale Unsa de l'UES.

Par courriel du 20 octobre 2023, Mme [RC] [U], également élue titulaire Unsa au CSE, a informé le directeur général de la société Crédit Coopératif qu'elle mettait en 'uvre le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de Mme [P].

La direction a répondu qu'elle déclenchait une enquête, confiée à M. [Y] [H], directeur général adjoint.

Par courriel du 26 octobre 2023, M. [H] a estimé que la demande sortait manifestement du champ du droit d'alerte.

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt selon la procédure accélérée au fond des demandes suivantes :

- ordonner à la société Crédit Coopératif de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [U], membre de la délégation du personnel au CSE dans le cadre des dispositions de l'article L. 2312-59 (sic),

- ordonner à la société Crédit Coopératif de prendre toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte aux droits de Mme [P],

- assortir ces mesures d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant 60 jours,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens.

La société Crédit Coopératif avait, quant à elle, demandé que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- reçu Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif en leurs demandes,

- dit que les conditions requises au droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas réunies,

- débouté Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif d