Chambre sociale 4-2, 30 janvier 2025 — 24/00153
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83H
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJEX
AFFAIRE :
[C] [P]
Syndicat UNSA CREDIT COOPERATIF
C/
Ste coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 5 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00235
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul BEAUSSILLON
Me Sophie PELICIER LOVENBRUCK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [C] [P]
née le 10 mai 1976 en ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES,plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
Syndicat UNSA CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES,plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
****************
INTIMEE
Société coopérative de banque populaire CREDIT COOPERATIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 349 974 931
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, postulant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substituée par Me Charles DUMEL, plaidant, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative de banque populaire à forme anonyme Crédit Coopératif, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le secteur d'activité de la banque. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [C] [P] a été engagée par la société Crédit Coopératif selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2001, en qualité de gestionnaire de clientèle.
Mme [P] a été élue déléguée du personnel en 2008, puis élue du comité d'entreprise en 2009, secrétaire du comité d'entreprise de 2016 à 2019. Elle est désormais secrétaire du comité social et économique (CSE) de l'UES du Crédit Coopératif depuis le 30 mars 2023.
Mme [P] est également déléguée syndicale Unsa de l'UES.
Par courriel du 20 octobre 2023, Mme [RC] [U], également élue titulaire Unsa au CSE, a informé le directeur général de la société Crédit Coopératif qu'elle mettait en 'uvre le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de Mme [P].
La direction a répondu qu'elle déclenchait une enquête, confiée à M. [Y] [H], directeur général adjoint.
Par courriel du 26 octobre 2023, M. [H] a estimé que la demande sortait manifestement du champ du droit d'alerte.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023, Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt selon la procédure accélérée au fond des demandes suivantes :
- ordonner à la société Crédit Coopératif de diligenter sans délai une enquête conjointe avec Mme [U], membre de la délégation du personnel au CSE dans le cadre des dispositions de l'article L. 2312-59 (sic),
- ordonner à la société Crédit Coopératif de prendre toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte aux droits de Mme [P],
- assortir ces mesures d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant 60 jours,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
La société Crédit Coopératif avait, quant à elle, demandé que Mme [P] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- reçu Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif en leurs demandes,
- dit que les conditions requises au droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas réunies,
- débouté Mme [P] et le syndicat Unsa Crédit Coopératif d