Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 23/02519

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/02519 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB43

AFFAIRE :

S.A.S. [8]

C/

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00124

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique BENTZ

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [8]

[6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292

APPELANTE

****************

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [8] (la société), M. [T] [P] (la victime) a souscrit, le 22 mars 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'emphysème dans le cadre d'une silicose, TVO purs CV 4,4l VEMS 1,9l soit 47%', que la [5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 25 des maladies professionnelles.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % lui a été attribué. Suite à la contestation de la victime la commission médicale de recours amiable a porté le taux à 67%.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable d'une contestation relative à la durée de l'arrêt de travail, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par jugement du13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d'expertise;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre de sa maladie professionnelle déclaré le 22 mars 2018 ;

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

A titre subsidiaire

- de déclarer inopposables à la société l'intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

A titre subsidiaire:

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;

- de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires de l'expert ;

En tout état de cause

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;

- de condamner la caisse aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- de déclarer opposables l'ensemble des prestations versées au titre de la maladie de la victime,

- de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité des arrêts et soins pour manquement au principe du contradictoire:

La société fait valoir qu'elle a saisi la commission médicale de recours amiable le 29