Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 23/02400
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02400 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDD
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00616
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence KATO
Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 10 octobre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [8] devenue la société [7] (la société) en qualité d'opératrice, Mme [W] [V] (la victime) a été victime d'un accident le 8 juillet 2020 que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 juillet 2020.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 2 mai 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué, par décision du 15 juillet 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 8 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par conclusions écrites, adressées préalablement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 10 octobre 2024 s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au principe du contradictoire:
La caisse explique que le premier juge a fait droit à la requête en inopposabilité de la société en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'envoi de l'entier rapport médical au médecin conseil de la société ni celle de la réception du dossier par la société. Elle fait valoir que cette décision est contraire à la jurisprudence constante selon laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Elle soutient que le non-respect des règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
La société indique se ranger à la sagesse de la cour.
Sur ce :
L'article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction c