Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 23/02399
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02399 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDC
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00880
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société) en qualité de technicien, M. [L] [P] (la victime) a été victime d'un accident, le 9 mai 2019, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mai 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 avril 2022.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit recevable le recours de la société, mais l'a dit mal fondé ;
- déclaré opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime pour la période du 10 mai 2019 au 14 avril 2022 au titre de l'accident du travail survenu le 9 mai 2019 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire de la société ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, à titre principal, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de l'accident du travail du 9 mai 2019, au motif que le rapport prévu à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n'aurait pas été communiqué au médecin consultant mandaté par ses soins.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le bien fondé et la période des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 9 mai 2019, l'expertise étant, selon elle, le seul moyen pour l'employeur de bénéficier d'un recours effectif. La société met en exergue, pour justifier sa demande d'expertise, la disproportion entre la lésion initiale et la longueur des arrêts de travail, l'absence de production des certificats médicaux justifiant d'une continuité de symptômes et de soins, l'absence de contrôle par la caisse du bien fondé des arrêts de travail, la durée des arrêts de travail prévue par le barème [F] et par celui de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, que l'absence de transmission du rapport médical de la commission de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime ju