Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 23/02369
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02369 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA5L
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 05 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01758
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie VIARD-GAUDIN
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[6]
Actions contentieuses
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8], devenue la société [7] (la société) en qualité d'ouvrier polyvalent du bâtiment, M. [I] [B] (la victime) a été victime d'un accident le 30 novembre 2020 que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 décembre 2020.
L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 26 juin 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit le recours de la société bien fondé ;
- déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 30 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, que l'absence de transmission du rapport médical de la commission de recours amiable n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de guérison sont donc opposables à la société. Elle indique produire aux débats l'ensemble des certificats médicaux couvrant la période d'arrêt de travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est n