Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 23/02338

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/02338 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAWL

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]

C/

CPAM DE L'ISERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00649

Copies exécutoires délivrées à :

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [4]

CPAM DE L'ISERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20165806 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE

****************

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [4] (la société), en qualité d'agent de service, Mme [M] [G],(la victime) a été victime d'un accident le 4 février 2015, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 février 2015.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % lui a été attribué.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit le recours de la société recevable et mal fondé ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 6 février 2015, consécutifs à l'accident du travail du 4 février 2015 ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Elle sollicite, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces. Elle s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [O], pour considérer que l'examen clinique de la victime ayant été effectué par le médecin conseil de la caisse, le 20 avril 2015, la consolidation était acquise à cette date, et qu'au-delà, les arrêts de travail ne sont plus en lien avec l'accident du travail, mais avec un état pathologique indépendant.

La société considère que l'existence d'un état pathologique antérieur est également justifié par le fait que la victime s'est vue attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er août 2015, or, cette pension vise, selon elle, à compenser une perte de gain ou de capacité de travail consécutive à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle.

La société soutient qu'il appartient au juge de rechercher si les arrêts de travail ne sont pas imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident du travail litigieux.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.

La caisse fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société. Elle indique produire aux débats l'en