Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 23/01121
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2CZ
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F 20/01166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine MOLLANGER
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [Y]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2016, Mme [U] [Y] a été engagée, par contrat à durée indéterminée, par la société Mondadori Magazines France en qualité de rédactrice en chef mode adjointe mode.
A la suite d'une opération de rachat en date du 1er août 2019, l'ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d'autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Par communiqué du 1er août 2019, la DRH a informé les journalistes du groupe Mondadori que l'acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media Magazines donnait lieu à l'ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient en application de l'article L7112-5 du code du travail, précisant que cette clause était ouverte pour une période courte de deux mois à compter de ce jour soit jusqu'au 30 septembre afin de ne pas destabiliser l'organisation des rédactions.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, Mme [U] [Y] a décidé d'exercer sa clause de cession en application de l'article L7112-5 1° du code du travail et a quitté l'entreprise à l'issue de son préavis le 25 octobre 2019.
Le 24 septembre 2020, Mme [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de voir reconnaître l'entièreté de son ancienneté et solliciter des rappels d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée le 3 avril 2023le conseil de prud'hommes a
débouté Mme [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Le 27 avril 2023, Mme [U] [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
à titre liminaire, juger que l'action de Mme [U] [Y] concernant la reprise de son ancienneté à compter du 19 février 2010 s'agissant du calcul de son indemnité de rupture n'est pas prescrite
en conséquence, déclarer recevable l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions s'agissant du rappel d'indemnité de rupture
au fond, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions
et jugeant à nouveau, fixer au 19 février 2010 l'ancienneté de Mme [U] [Y] dans l'entreprise
en conséquence, condamner la société à lui payer à la somme de 25 476,36 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
juger que l'exercice de la clause de cession par Mme [U] [Y] a été vicié
juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, à titre principal, condamner la société à lui payer la somme de 40 462,47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et série