Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 23/01003

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/01003 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZPR

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F22/01413

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine MOLLANGER

Me Stéphanie ARENA de SELEURL ARENA AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [S]

née le 02 Novembre 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -

APPELANTE

****************

S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 79 1 2 62

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er octobre 2009, Mme [D] [S] a travaillé pour le magazine hebdomadaire Grazia appartenant à la société Mondadori magazine France, en qualité de rédactrice mode/styliste.

A la suite d'une opération de rachat en date du 1er août 2019, l'ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.

La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d'autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.

A compter du 16 mars 2020, la SAS Reworld Media Magazines a cessé de fournir du travail à Mme [D] [S].

Le 11 mai 2020, la SAS Reworld Media Magazines a mis en place un plan social pour fermer le magazine Grazia.

Le 29 mai 2020, la SAS Reworld Media Magazines recevait de Mme [D] [S] une mise en demeure de fournir immédiatement du travail et de requalifier son entière relation avec la société en un contrat à durée indéterminée. La société n'a pas donné de suite à ces demandes.

Le 3 septembre 2020, Mme [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter des rappels de salaires, la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.

Par ordonnance du conseil des prud'hommes du 17 janvier 2022, l'affaire a été radiée et réinscrite le 22 mars 2022.

Par jugement rendu le 6 mars 2023, notifié par lettre recommandée non réclamée du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déboute Mme [D] [S] de toutes ses demandes

déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses demandes reconventionnelles.

Le 12 avril 2023, Mme [D] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, Mme [D] [S] demande à la cour de :

in limine litis, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de Mme [D] [S]

en conséquence, débouter la SAS Reworld Media Magazines de son appel incident

sur le fond, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [D] [S] de ses demandes

et, statuant à nouveau, juger que la relation contractuelle, entre la société et elle, constitue un contrat de travail à durée indéterminée

fixer l'ancienneté de la salariée à compter du 9 octobre 2009

fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 191,66€

constater que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 16 mars 2020

en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :

12 574,98 € à titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois, outre 1 257,49€ à titre de congés payés y afférents

9 431,23 € à titre de rappels de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 25 mai 2020 outre 943,12 € de congés payés y afférents

4 469,58€ à titre de rappel des pr