Chambre sociale 4-5, 30 janvier 2025 — 23/00781
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00781 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX7F
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
S.A.S. VARTA CONSUMER FRANCE S.A.S anciennement SPECTRUM BRANDS France S.A.S.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/03361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN
Me Véronique DE LA TAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C]
née le 19 Juin 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1813
Me Annie DE SAINT RAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. VARTA CONSUMER FRANCE S.A.S anciennement SPECTRUM BRANDS France S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Me Marion BIESSE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été engagée par la société Varta SA à compter du 6 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée du 27 octobre 2006 en qualité d'assistante administration des ventes au statut non cadre, niveau III échelon 2, pour un temps de travail hebdomadaire de 37 heures 35 centièmes moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 726 euros à laquelle s'ajoute un treizième mois versé en fin d'année au prorata temporis et une prime trimestrielle sur objectifs d'un montant de 250 euros.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972.
La société Varta SA a pris la dénomination Spectrum Brands France SAS au moment de son acquisition par le groupe Spectrum Brands. Elle avait trois activités essentielles : l'activité « batteries » correspondant à la vente de piles électriques de grande consommation, l'activité « appliances » correspondant à la vente de petits électroménagers et une activité de vente de nourriture pour animaux de compagnie.
Un accord de participation a été conclu le 21 décembre 2017 entre la SAS Spectrum Brands France et le comité d'entreprise en application des dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.
Par acte de cession de fonds de commerce du 29 juillet 2018, la société Spectrum Brands France a cédé son activité « appliances » à la société RRH France SAS avec transfert automatique des contrats de travail de 30 salariés affectés à cette activité en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et celle de nourriture pour animaux à la SAS SPB France avec transfert automatique des contrats de travail de 31 salariés sur le même fondement.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 décembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir de la société Varta Consumer France SAS le versement d'un solde et d'un reliquat de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2018.
Par jugement du 17 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Y] [C] pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
- débouté Mme [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société Varta Consumer France SAS anciennement dénommée Spectrum Brands France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [C] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de N