Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 23/00691

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/00691 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXLI

AFFAIRE :

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

C/

[T] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : F 21/01158

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Delphine MOLLANGER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 79 1 2 62

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

APPELANTE

****************

Madame [T] [E]

née le 12 Décembre 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 août 2001, Mme [T] [E] a été engagée à temps complet par la société Excelsor publications en qualité de directrice artistique du magazine science & vie.

En 2003, la société a été cédée à la société Emap, laquelle a été ensuite cédée à la société Mondadori France en 2006.

A la suite d'une opération de rachat en date du 1er août 2019, l'ancienne société Mondadori Magazines France est devenue la SAS Reworld Media Magazines.

La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d'autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.

Par courrier recommandé du 26 avril 2021, Mme [T] [E] a décidé d'exercer sa clause de cession en application de l'article L7112-5 1° du code du travail.

Par courrier du 18 mai 2021, la SAS Reworld Media Magazines a informé Mme [T] [E] de ce qu'elle ne pouvait pas exercer sa clause de cession.

Le 30 juillet 2021, Mme [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter le bénéfice de la clause de cession, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.

Par jugement rendu le 6 février 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

dit que Mme [T] [E] est liée à la SAS Reworld Media Magazines par un contrat de travail en qualité de journaliste professionnelle depuis le 8 août 2001

fixe le salaire mensuel de référence de Mme [T] [E] à la somme de 6 516€ bruts

juge que Mme [T] [E] a rompu le contrat de travail la liant à la société en exerçant sa clause de cession par courrier recommandé en date du 10 juin 2021 conformément à l'article L7112-5 1° du contrat de travail et que les dispositions des articles L7112-3 sont applicables

en conséquence, condamne la société à payer à Mme [T] [E] la somme de 105 885 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l'article L7112-3 du code du travail

dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de jugement

déboute Mme [T] [E] de ses demandes de dommages-intérêts, cette dernière ne démontrant pas l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société

ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés des condamnations à intervenir, notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi

condamne la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la déboute de sa demande d'exécution provisoire du jugement

condamne la société aux entiers dépens

déboute la société de ses demandes reconventionnelles.

Le 9 mars 2023, la SAS Reworld Media Magazines a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la SAS