Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 23/00686
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJX
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F21/01157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine MOLLANGER
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [M]
née le 03 Avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
APPELANTE
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2012, Mme [T] [M] a été engagée par contrat à durée déterminée par la société Mondadori France pour exercer les fonctions de rédactrice du magazine Science & Vie.
Le 20 décembre 2013, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
A la suite d'une opération de rachat en date du 1er août 2019, l'ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] [M] exerçait les fonctions de rédactrice en chef adjointe du magazine Science & Vie aux termes d'un avenant signé le 17 septembre 2019.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d'autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Par communiqué du 1er août 2019, la DRH a informé les journalistes du groupe Mondadori que l'acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media Magazines donnait lieu à l'ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient en application de l'article L7112-5 du code du travail, précisant que cette clause était ouverte pour une période courte de deux mois à compter de ce jour soit jusqu'au 30 septembre afin de ne pas déstabiliser l'organisation des rédactions.
Mme [T] [M] a décidé de ne pas quitter l'entreprise dans ce délai.
Le 18 décembre 2020, Mme [T] [M] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 30 juillet 2021, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de bénéficier de la clause de cession et de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.
Par jugement rendu le 6 février 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
dit et juge que le consentement de Mme [T] [M] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 18 décembre 2020 était libre et éclairé au sens des articles 1130 et suivants du code civil
en conséquence, débouté Mme [T] [M] de la totalité de ses demandes
condamné Mme [T] [M] à verser à la SAS Reworld Media Magazines la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté la SAS Reworld Media Magazines de ses autres demandes reconventionnelles.
Le 9 mars 2023, Mme [T] [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [T] [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
o dit et jugé que le consentement de Mme [T] [M] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 18 décembre 2020 était libre et éclairé au sens des articles 1130 et suivants du code civil
o débouté Mme [T] [M] de la totalité de ses demande