Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 23/00591

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/00591 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVD

AFFAIRE :

[A] [E]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F21/01323

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine MOLLANGER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [E]

née le 19 Janvier 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627

APPELANTE

****************

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 79 1 2 62

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame [A] PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juin 2009, Mme [A] [C] [F] a été engagée par la société Mondadori France au sein du magazine Grazia en qualité de directrice de production avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1998.

Par avenant du 1er octobre 2011, elle a exercé en plus des missions d'administratrice de rédaction.

Le 6 octobre 2020, la société a envisagé une réorganisation de son activité et a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECTE.

Le 16 novembre 2020, Mme [A] [C] [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 19 octobre 2021, sans remettre en cause la rupture du contrat de travail, Mme [A] [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter des rappels de salaire en raison d'heures supplémentaires non rémunérées et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.

Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

condamne Mme [R] à verser la somme de 100 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile

déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses autres demandes.

Le 22 février 2023, Mme [A] [C] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Mme [A] [C] [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [A] [C] [F] de l'ensemble de ses demandes

en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 107 358,81 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 10 735,89 euros au titre des congés payés y afférants

condamner la société à lui payer la somme de 33 799,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article l.8223-1 du code du travail)

condamner la société à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 août 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté Mme [A] [C] [F] de l'ensemble de ses demandes

condamné Mme [A] [C] [F] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence, débouter Mme [A] [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

la condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir faire droit en tout ou partie aux demandes de paiement d'heures supplémentaires formulées par Mme [A] [C] [F], juger que le décompte de la durée du travail de Mme [A] [C] [F] s'inscrit dans le cadre d'un aménagement annuel du temps de travail, de telle sorte que les heures réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, compensées par l'octroi de jours de