Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 23/00096

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/00096 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTE

AFFAIRE :

[7]

C/

S.N.C. [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 19/02365

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel LEFEBVRE

Me Julien TSOUDEROS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[7]

S.N.C. [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

APPELANTE

****************

S.N.C. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2019, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 21 janvier 2019 au préjudice de M. [S] [P] (l'assuré), exerçant en qualité d'équipier de collecte, qui aurait ressenti une douleur dans le dos, sur le parking du restaurant le Roi des Gambas, en poussant un bac de déchets ménagers.

Le certificat médical initial du 22 janvier 2019 fait état d'une 'lombosciatique S1 gauche tronquée - Contracture paravertébrale'.

Le 19 avril 2019, après réserves et instruction, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assuré a été déclaré consolidé le 14 mars 2021.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant qu'en l'absence d'enquête et de témoin et du fait que l'assuré était en arrêt maladie les jours précédents, la survenance d'un fait accidentel n'était pas rapportée, a :

- déclaré le recours de la société recevable et bien-fondé ;

- déclaré inopposable à la société la décision du 19 avril 2019 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu au préjudice de l'assuré le 21 janvier 2019 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024.

Par conclusions écrites reçues le 12 janvier 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 11 septembre 2024, demande à la Cour :

- de dire et juger recevable l'appel interjeté ;

- d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité ;

à titre principal,

- de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail du 21 janvier 2019 dont a été victime l'assuré ;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger opposable à la société la décision prenant en charge au titre de l'accident du travail du 21 janvier 2019 l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré ;

à titre plus subsidiaire,

- de débouter la société de sa demande d'expertise médicale ;

au final,

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 ;

- en tout état de cause, d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;

à titre principal,

- de déclarer inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risque