Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 22/03776

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/03776 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWC

AFFAIRE :

[B] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS ET ASSOCIES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/00309

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [I]

né le 20 Avril 1957 à [Localité 7] (13)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Bernard AYACHE de la SELEURL EURL AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0824 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier à étude le 28 février 2023

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [I] a été engagé en qualité de chargé commercial, par la société Decoster Mailing Direct, selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2015.

La société Decoster Mailing Direct est spécialisée dans l'imprimerie. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.

M. [I] a été en arrêt de travail du 11 avril au 17 décembre 2019.

Par requête du 10 décembre 2019, M. [I] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 802,31 à titre de rappels de salaires.

Convoqué le 31 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2020, M. [I] a été licencié par courrier du 17 janvier 2020 pour cause réelle et sérieuse.

M. [I] a saisi, le 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 janvier 2021, la liquidation judiciaire de la société Decoster Mailing Direct a été prononcée et la SARL Miquel Arras et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 19 octobre 2022, notifié le 25 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est mise hors de cause ;

Dit que les faits ne sont pas prescrits

Dit que le licenciement de M. [B] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la société SAS DECOSTER MAILING DIRECT en liquidation judiciaire la créance de M. [B] [I] aux sommes de :

- 1622,33 euros bruts au titre de rappel de salaire dû au titre de la période d'octobre, novembre et décembre 2019,

- 162,23 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 1310,62 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

- 131,06 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents

- 1500,00 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail ;

Dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article

R.1454-14 du code du travail courent à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et d'orientation.

Dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail ;

Dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article

R.1454-14 du code du travail courent à compter de la réception par le