Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 22/03660

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/03660 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGQ

AFFAIRE :

[F] [V]

C/

S.A.S. MOTORSPORT.COM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 20/01236

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélodie CHENAILLER

Me Marie-Laure ABELLA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [V]

née le 08 Novembre 1987 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

APPELANTE

****************

S.A.S. MOTORSPORT.COM FRANCE

N° SIRET : 824 510 010

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - Représentant : Me Pierre-marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Présidente,

Madame Véronique PITE Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffier losr du prononcé Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [V] a été engagée à compter du 12 novembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2018 en qualité de commercial statut cadre par la société Motorsport.Com France.

La société Motorsport.Com France est spécialisée dans le secteur des portails Internet. Elle emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [V] occupait les fonctions de directrice commerciale de marketing.

Convoquée le 22 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant, Mme [V] a été licenciée par courrier du 13 août 2020 pour licenciement économique.

Mme [V] a saisi, le 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le13 octobre 2022., notifié le 19 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Juge que le licenciement de Mme [F] [V] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

En conséquence condamne la société Motorsport.Com à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes :

-5 859,40 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier au 22 août 2020 outre la somme de 585,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Motorsport.Com à établir un bulletin de paye complémentaire et l'attestation Pôle emploi tout deux conformes à la présente décision

Condamne Mme [F] [V] à restituer à la société Motorsport.com son ordinateur portable professionnel

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne la société Motorsport.Com France aux éventuels dépens de l'instance.

Le 14 décembre 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023, Mme [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MOTORSPORT.COM à verser à Mme [V] :

-5 859,40 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 1er janvier 2020 au 22 août 2020, outre 585,94 euros au titre des congés afférents

-314,52 euros à titre d'indemnité de titres restaurant

-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée des demandes suivantes :

- 11 595 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis

- 1 159,5 euros au titre des congés payés afférents

-11 595 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de