Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 22/03658

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/03658 -

JONCTION AVEC LE

RG 22/3682

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSGM

AFFAIRE :

[A] [U]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : F21/00059

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine MOLLANGER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [U]

née le 22 Septembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -

Intimée dans le RG 22/3682

APPELANTE

****************

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 79 1 2 62

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Appelante dans le RG 22/3682

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter de juin 2014, Mme [A] [U] a travaillé pour le site internet Grazia.fr en qualité de rédactrice mode.

A la suite d'une opération de rachat en date du 1er août 2019, l'ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.

La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d'autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.

Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, Mme [A] [U] a décidé d'exercer sa clause de cession en application de l'article L7112-5 1° du code du travail.

Par courrier du 14 février 2020, la SAS Reworld Media Magazines a informé Mme [A] [U] de ce qu'elle ne pouvait pas exercer sa clause de cession au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au bénéfice d'une telle clause.

Le 8 janvier 2021, Mme [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin de solliciter des rappels de salaires, la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.

Par jugement rendu le 3 octobre 2022, notifié par lettre recommandée non réclamée du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

condamne la SAS Reworld Media Magazines à payer à Mme [A] [U] les sommes de:

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonne la remise des documents de fin de contrat notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents, cela 1 mois après le prononcé pendant 15 jours

prononce l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile sous astreinte de 100 euros à compter du jour du prononcé

déboute Mme [A] [U] de toutes ses autres demandes

déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses demandes reconventionnelles.

Le 14 décembre 2022, Mme [A] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG-3658.

Le 16 décembre 2022, la SAS Reworld Media Magazines a relevé appel incident de cette décision par voie électronique et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG22-3682.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, Mme [A] [U] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de la prescription de l'action de Mme [A] [U]

en conséquence, dit recevable l'action de Mme [A] [U]

condamné la société à lui payer les sommes de :

o 5.000,00 eur