Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 22/03608
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03608 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR4U
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
S.A.S.U. DAVIDSON OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 22/01494
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Géraud SALABELLE de
la SELARL ESPLUGA SALABELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [D]
née le 26 Avril 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué par Me Christelle LONGIN avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DAVIDSON OUEST
N° SIRET : 493 128 128
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [D] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2014 en qualité d'ingénieur consultant par la société Davidson Ouest.
La société Davidson Ouest est une société de services numériques. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la Convention collective nationale des Bureau d'Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils, Sociétés de conseil dite Syntec.
La société confiait à la salariée une mission au profit de ses clients la société NXP Semi-conductors France à [Localité 7] ( Calvados) du 27 janvier 2014 au 30 juin 2015.
À l'issue de cette mission la salariée était en situation d'inter-contrat.
Le 8 juin 2015, il était proposé à la salariée une mission de développement logiciel embarqué auprès d'un client de la société située à [Localité 10].
Il était ensuite fait à la salariée d'autres propositions de mission.
Convoquée le 1er septembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre suivant, Mme [D] a été licenciée par courrier du 21 septembre 2015 pour faute grave.
Mme [D] a saisi, le 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 3 novembre 2022, notifié le 10 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne salariale brute mensuelle calculée sur les derniers mois à la somme de 3 762,77 euros,
Condamne la société Davidson Ouest à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
-11 128 euros bruts au titre du préavis
-1182,83 euros bruts au titre des congés afférents au préavis
-1247,21 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-121 55 euros bruts au titre des RTT,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la convocation du défendeur devant le conseil de céans
Ordonne l'application de l'exécution provisoire du jugement
Ordonne à la société Davidson Ouest de remettre à Mme [D] les documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sans astreinte
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Davidson Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le 09 décembre 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
Recevoir Mme [H] [D] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée
Infirmer le jugement du 3 novembre 2022 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [H] [D]