Chambre sociale 4-6, 30 janvier 2025 — 22/03562

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/03562 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRPJ

AFFAIRE :

[D] [X]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : I

N° RG : F20/01078

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine MOLLANGER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [X]

née le 10 Août 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -

APPELANTE

****************

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

N° SIRET : 452 79 1 2 62

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 7 janvier 2010, Mme [D] [X] a travaillé pour le magazine féminin Grazia de la société Mondadori Magazines France en qualité de styliste.

A la suite d'une opération de rachat en date du 1er août 2019, l'ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.

La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d'autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.

Le 11 mai 2020, la SAS Reworld Media Magazines a mis en place un plan social pour fermer le magazine Grazia.

Le 23 juillet 2020, la SAS Reworld Media Magazines a reçu de Mme [D] [X] une mise en demeure de fournir immédiatement du travail et de requalifier son entière relation avec la société en un contrat à durée indéterminée. La société n'a pas donné suite à ces demandes.

Le 3 septembre 2020, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, afin de solliciter des rappels de salaires, la qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s'est opposée.

Par jugement rendu le 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déboute Mme [D] [X] de toutes ses demandes

déboute la SAS Reworld Media Magazines de toutes ses demandes reconventionnelles

condamne Mme [D] [X] aux dépens.

Le 5 décembre 2022, Mme [D] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2024, Mme [D] [X] demande à la cour de :

in limine litis, rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action de Mme [D] [X]

débouter la SAS Reworld Media Magazines de son appel incident

sur le fond, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes reconventionnelles

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 03 octobre 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme [D] [X] de toutes ses demandes

- condamné Mme [D] [X] aux dépens

et, en conséquence, statuant à nouveau, juger que Mme [D] [X] doit bénéficier du statut de journaliste professionnelle

juger que la relation contractuelle entre la société et elle constitue un contrat de travail à durée indéterminée

fixer l'ancienneté de la salariée à compter du 7 janvier 2010

fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2 142, 33 €

constater que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 9 avril 2020

en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes de :

6 426,99 € à titre de rappel de salaire au titre du 13 ème mois, outre 642,70 € à titre de congés payés y afférents

4.072,29 € à titre de rappel des primes d'ancienneté non perçues

4 284,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 428,47 € au titre des congé