Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 22/03229
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/03229 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNR
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02133
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc BORNHAUSER
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [Z] [K]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 substituée par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [B], en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [Z] [K] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 5 759 euros, au titre de la protection universelle maladie pour l'année 2017.
Le 19 décembre 2018, la cotisante a contesté cet appel auprès de l'URSSAF.
Le 8 janvier 2019, elle a saisi la commission de recours amiable d'une demande de dégrèvement.
Le 7 juin 2019, l'URSSAF a réduit l'appel de cotisation à 5 614 euros.
Le 26 juillet 2019, la cotisante a contesté cet appel auprès de l'URSSAF.
Le 29 juillet 2019, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF à l'encontre de ce second appel de cotisation.
Le 2 septembre 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 5 614 euros, qui a aussi fait l'objet d'une contestation de la part de la cotisante après de la commission de recours amiable le 28 octobre 2019.
Le 3 octobre 2019, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation du 29 juillet 2019.
Le 25 mars 2021, l'URSSAF a adressé à la cotisante une nouvelle mise en demeure du même montant en annulant et remplaçant la mise en demeure du 3 octobre 2019, qui a aussi fait l'objet d'une contestation auprès de la commission de recours amiable le 29 avril 2021.
Le 29 avril 2021, la cotisante a réglé la somme litigieuse.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 30 août 2022, retenant que la mise en demeure du 2 septembre 2019 n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il était saisi de la contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable à l'encontre d'un appel de cotisation qui ne constitue pas une décision de la caisse, a :
- déclaré irrecevable le recours de la cotisante ;
- condamné la cotisante aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré irrecevable son recours ;
- de prononcer la décharge de la somme de 5 614 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
à titre subsidiaire :
- de saisir la Cour de cassation pour avis en raison des questions relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ;
à titre plus subsidiaire :
- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétées en ce sens q