Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 22/03226

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/03226 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNI

AFFAIRE :

[R] [U]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02134

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc BORNHAUSER

URSSAF CVDL

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [U]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 substituée par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522

APPELANT

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [E] [Y], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2018, l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [R] [U] (le cotisant), le 26 novembre 2018, un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 5 759 euros pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.

Le cotisant a contesté cet appel auprès de l'URSSAF par lettre du 19 décembre 2018 et, par la suite, saisi la commission de recours amiable d'une demande de dégrèvement par lettre du 8 janvier 2019.

Le 7 juin 2019, l'URSSAF a réduit l'appel de cotisation à 5 614 euros.

Le 26 juillet 2019, le cotisant a contesté cet appel auprès de l'URSSAF.

Le 29 juillet 2019, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF à l'encontre de ce second appel de cotisation.

Entre-temps, l'URSSAF a adressé au cotisant, le 2 septembre 2019, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5 614 euros, qui a aussi fait l'objet d'une contestation de la part du cotisant après de la commission de recours amiable le 28 octobre 2019.

Le 3 octobre 2019, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation du 29 juillet 2019.

Le 25 mars 2021, l'URSSAF a adressé au cotisant une nouvelle mise en demeure du même montant en annulant et remplaçant la précédente, qui a aussi fait l'objet d'une contestation auprès de la commission de recours amiable le 29 avril 2021.

Le 29 avril 2021, le cotisant a réglé la somme litigieuse.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 30 août 2022, retenant que la mise en demeure du 2 septembre 2019 n'avait fait l'objet d'aucune contestation et qu'il était saisi de la contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable à l'encontre d'un appel de cotisation qui ne constitue pas une décision de la caisse, a :

- déclaré irrecevable le recours du cotisant ;

- condamné le cotisant aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration reçue le 12 octobre 2022, le cotisant a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 5 décembre 2023.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré irrecevable son recours ;

- de prononcer la décharge de la somme de 5 614 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;

A titre subsidiaire :

- de saisir la Cour de cassation pour avis en raison des questions relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ;

A titre plus subsidiaire :

- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obli