Ch.protection sociale 4-7, 30 janvier 2025 — 22/03220

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/03220 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPMT

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02130

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc BORNHAUSER

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [R]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 substituée par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1522

APPELANTE

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2018, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [Y] [R] (la cotisante) un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 11 853 euros pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie.

Le 5 décembre 2018, la cotisante a contesté cet appel auprès de l'URSSAF.

Le 29 janvier 2019, elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une demande de dégrèvement.

Le 22 mars 2019, l'URSSAF a maintenu son appel de cotisation à la somme de 11 853 euros.

Le 2 septembre 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante, qui l'a réceptionnée le 3 septembre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 11 853 euros.

Le 28 octobre 2019, la cotisante a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté sa demande par décision du 30 janvier 2020.

Le 3 octobre 2019, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation du 29 janvier 2019.

Le 9 décembre 2021, l'URSSAF a adressé à la cotisante une nouvelle mise en demeure du même montant en annulant et remplaçant la mise en demeure du 2 septembre 2019. La cotisante l'a contestée devant la commission de recours amiable le 19 janvier 2022.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 30 août 2022, retenant qu'il était saisi d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite de sa demande de dégrèvement le 29 janvier 2019 et consécutif à l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 qui ne constitue pas une décision de la caisse et qu'aucune saisine de la commission de recours amiable n'est intervenue en contestation des mises en demeure, a :

- déclaré irrecevable le recours de la cotisante ;

- condamné la cotisante aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration reçue le 11 octobre 2022, la cotisante a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 5 décembre 2023.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :

à titre principal :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré irrecevable son recours ;

- de prononcer la décharge de la somme de 11 853 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie;

à titre subsidiaire :

- de saisir la Cour de cassation pour avis en raison des questions relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ;

à titre plus subsidiaire :

- de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétées en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur