Chambre sociale 4-2, 30 janvier 2025 — 22/02188

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/02188 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3Q

AFFAIRE :

[W] [N]

C/

S.A.S. SOCULTUR prise en la personne de son représentant légal,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre : 0

N° Section : C

N° RG : 20/00526

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice

HONGRE-BOYELDIEU

Me Charlotte VUEZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [W] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Substitué par Me Edith YAPO, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

S.A.S. SOCULTUR prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 519 78 0 7 95

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864

Substituée par Me Eléonore SAUNIER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame [W] CHABAL, conseillère,

Greffière en pré-affectation lors des débats : MadameVictoria LE FLEM,

Rappel des faits constants

La société par actions simplifiée Socultur, dont le siège social est situé à [Localité 7] en Gironde, exploite des magasins spécialisés dans le commerce de détails de livres sous l'enseigne Cultura. Elle emploie plus de 2 000 salariés et applique la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988.

Mme [W] [N], née le 17 novembre 1979, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 août 2010, en qualité de conseillère de vente, niveau 3 coefficient 170, moyennant une rémunération initiale de 1 602 euros.

Mme [N], qui exerçait au sein du magasin de [Localité 6] dans le Val-d'Oise, a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 16 janvier 2020.

Le 22 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : " Inapte en un seul examen au poste de conseiller de ventes mais apte à suivre une formation adaptée à son état de santé ".

Après un entretien préalable fixé le 24 novembre 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée, Mme [N] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 30 novembre 2020.

Auparavant, Mme [N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2020.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [N] a présenté les demandes suivantes :

I) en conséquence des fautes commises dans l'exécution du contrat de travail

- indemnité pour non-respect de prévention des faits de harcèlement moral : 11 359,08 euros,

- indemnité en raison du harcèlement moral subi :11 359,08 euros,

- dommages et intérêts pour préjudice de carrière en raison du non-respect du principe d'égalité de traitement : 11 359,08 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information préalable de l'impossibilité de reclassement : 1 893,18 euros,

- rappel de salaire arrêt maladie entre le 16 janvier 2020 et le 11 avril 2020 : 767,65 euros,

- congés payés afférents :76,77 euros,

- rappel de salaire du 23 octobre 2020 au 1er décembre 2020 : 242,34 euros,

- congés payés afférents : 24,23 euros,

II) en conséquence de la responsabilité de la rupture du contrat de travail

à titre principal,

- dire et juger qu'elle a subi un harcèlement moral,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- indemnité de licenciement nul : 22 718,16 euros,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la société a commis des fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail,

- dire et juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle