Chambre civile 1-7, 30 janvier 2025 — 25/00590

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00590 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KY

Du 30 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [K]

né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] (GABON)

de nationalité Gabonaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. [H] [K], à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [H] [K] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] en date du 28 janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 27 janvier 2025 ;

Le 29 janvier 2025 à 15h41, M. [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 janvier 2025 à 12h22.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [H] [K] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Pour l'article 742- 5 du CESEDA, qui concerne les conditions sur la prolongation, prononcée à titre exceptionnel, il faut caractériser un moyen bien précis, sur la menace à l'ordre public, c'est un argument récurrent de la préfecture, cette menace n'est pas caractérisée dans les 15 jours qui précédent cette audience, il a certes un casier judiciaire, mais la peine a été purgée, sur la récidive, ça relève du pénal et le pénal ne se substitue pas à l'administratif, aucune preuve que monsieur présente une menace.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le consulat du pays du retenu a été saisi et surtout qu'il représente une menace à l'ordre public en soulignant qu'il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, qu'il sort de détention et qu'un risque de récidive paraît important.

M. [H] [K] a indiqué ne pas être une menace à l'ordre public et se dit fatigué et vouloir quitter la France.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'