Chambre civile 1-7, 30 janvier 2025 — 25/00583

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00583 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KN

Du 30 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, greffière , avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [G]

né le 15 Juillet 1990 à [Localité 4] (HAITI)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val d'Oise le 29 novembre 2024 à M. [S] [G] ;

Vu l'arrêté du préfet de Val d'Oise en date du 29 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 31 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 janvier 2025 ayant confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 janvier 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [G] ;

Vu la requête du préfet de Val d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] en date du 28 janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [G] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 janvier 2025 ;

Le 29 janvier 2025 à 15h16, M. [S] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 janvier 2025 à 11h58.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'absence de perspectives d'éloignement en l'absence de notification de l'arrêté fixant le pays de destination

- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [S] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a rappelé que le tribunal administratif a annulé la fixation du pays de renvoi pour un motif sérieux et avéré. La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, cette notion que la préfecture soutient, mais jurisprudence est concrète. Il dénonce les diligences qui ont été faites les 15 derniers, jours et il n'a pas de pays où aller, il n'y a pas de document en ce sens, ne démontre pas que Haïti pourrait reprendre monsieur. Il sollicite la réformation de l'ordonnance, car non motivée, et la mainlevée de la rétention de monsieur [G].

Le préfet, attendu jusqu'à 14H45 pour une audience à 14H00, n'a pas comparu.

M. [S] [G] a indiqué ne pas être une menace pour l'ordre public, vouloir travailler comme jardinier. Il a un passeport haïtien en cours de validité.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étran