Chambre civile 1-2, 30 janvier 2025 — 24/03643

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/03643 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSUS

AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. MARBRERIE [V]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze décembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [U] [C]

né le 25 août 1945 à [Localité 5] (CORSE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574

Plaidant par : Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de NANTERRE

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A.R.L. MARBRERIE [V]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 196

Plaidant : Me Thierry Pierre BERTHELOT de la SELARL BERTHELOT AVOCAT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 204

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 30 janvier 2025

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Colombes du 22 mars 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2024 par M. [C] ;

Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées aux fins de radiation le 6 décembre 2024, aux termes desquelles la société Marbrerie [V], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement.

Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024, aux termes desquelles M. [C], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- juger que la marbrerie [V] a commis un abus en ne déduisant pas la somme saisie par elle sur le compte de M. [C],

- rejeter la demande de radiation en raison du fait que la créance n'est ni certaine ni justifiée,

- admettre M. [C] au prononcé de sa proposition de verser chaque mois à la Caisse des dépôts et consignation ou sur le compte de son avocat la somme de 250 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

Reconventionnellement et pour procédure abusive

- condamner la marbrerie [V] à une amende selon ce qui aura été décidé,

- condamner la marbrerie [V] à lui payer une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la marbrerie [V] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

La société Marbrerie [V] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant M. [C] au paiement des sommes de 5 740 euros et 1 200 euros, sans que les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision invoquées ne soient démontrées.

M. [C] de répliquer qu'il est âgé de 80 ans, et handicapé, qu'une saisie a déjà été pratiquée sur ses comptes, qu'il propose de consigner la somme par versements de 250 euros à la Caisse des dépôts et consignation ou sur le compte Carpa de son avocat.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 24 septembre 2024, soit dans les délais impa