Chambre civile 1-5, 30 janvier 2025 — 24/03175
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03175 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRJS
AFFAIRE :
[B] [M] [K]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2024 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 12-23-000460
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 100
APPELANT
****************
S.A. SEQENS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 12] : 582 142 816
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juillet 2019, la société [Adresse 10] a donné à bail à M. [B] [M] [K] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Par acte en date du 11 octobre 2022, la société HLM Seqens a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [K].
Par acte du 12 octobre 2023, la société [Adresse 10] a fait assigner en référé M. [K] pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire avec les conséquences qui en résultent.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2019 entre la société HLM Seqens et M. [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 décembre 2022,
- ordonné en conséquence à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [K] à verser à la société HLM Seqens à titre provisionnel la somme de 7 476,81 euros (décompte arrêté au mois de décembre 2023) outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 10] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation,
- condamné M. [K] à verser à la société HLM Seqens la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de la notification à la sous-préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, R. 411-1 et suivants, L. 412-1 et suivants, L. 412-2 et suivants, L. 412-3 et suivants, L. 412-4 et suivants, L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [B] [M] [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
- réformer l'ordonnanc