Chambre civile 1-5, 30 janvier 2025 — 24/03093
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03093 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCW
AFFAIRE :
[W] [Y]
...
C/
[W] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Intimé dans 24/03240
S.A.R.L. [11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 385 12 1 7 02
[Adresse 10]
[Localité 8]
Intimée dans 24/03240
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26437
Plaidant : Me Jean-François TESSLER, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. [18]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 41 0 7 73
[Adresse 2]
[Localité 7]
Appelante dans 24/3240
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric FOURNIER, du barreau de Paris
S.A.S. [22]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24171
Plaidant : Me François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [11] exploite depuis le 9 avril 1992 un fonds de commerce de type supermarché à [Localité 8] (Yvelines) sous l'enseigne '[14]'. Pour l'exploitation du fonds de commerce, la société [11] a conclu avec les sociétés du groupe [13] plusieurs contrats.
Le Groupe [13], héritant des réseaux de franchise [21], en a repris les pratiques, et a substitué à une société [20], la SAS [22], qui est une filiale à 100% du groupe, dont le rôle consiste à prendre chez les franchisés une participation minoritaire de 26%, ce qui est le cas au sein de la société [11].
Pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce sous l'enseigne « [14] », la société [11] a notamment conclu avec des sociétés filiales à 100 % du groupe [13] les contrats suivants :
- un contrat de franchise avec la société [15] ( la société [17]), franchiseur, en date du 18 janvier 2012, pour une durée de 7 ans, portée à 10 ans par un avenant du 12 juin 2015, soit jusqu'au 18 janvier 2022 ;
- un contrat d'approvisionnement avec la société [12], fournisseur, en date du 18 janvier 2012, pour une durée de 7 ans, portée à 10 ans par un avenant du 12 juin 2015, soit jusqu'au 18 janvier 2022.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 janvier 2021, la société [11] a notifié aux sociétés [17]et [12], du groupe [13], qu'elle n'entendait pas voir renouveler lesdits contrats de franchise et d'approvisionnement à leurs termes, soit une fin de contrat au 18 janvier 2022.
Le 17 décembre 2021, M. [W] [Y], gérant de la société [11], a convoqué une assemblée générale extraordinaire en vue de modifier les statuts de la société et notamment son objet, à savoir 'l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de type supermarché sous l'enseigne [14] ou toute autre enseigne du groupe [13]'.
La société [22] ayant voté contre cette résolution, la modification statutaire n'a pas été réalisée.
Alléguant avoir découvert que le magasin était approvisionné par la SAS [18] et répertorié sur le site internet de cette enseigne, par ordonnance du 26 avril 2024, la société [22] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée la société [11], M. [Y] et la société [18].
Par acte délivré le 29 avril 2024, la société [22] a fait assigner en référé la société [11], M. [Y] et la société [18] aux fin