Chambre civile 1-5, 30 janvier 2025 — 24/02838
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02838 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. GREEN TP
C/
[F] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 24/00151
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES (84)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GREEN TP
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 9824
Plaidant : Me Franck ZEITOUN, du barreau de Versailles
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [S]
né le 29 Juillet 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 - N° du dossier 202411
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Green TP, constituée en 2010 par M. [Y] [D] qui en est le gérant, a pour activité le terrassement, l'assainissement, la démolition, voirie et réseaux divers, aménagements.
Au cours de l'année 2021, M. [F] [S], architecte ingénieur, a confié à la société Green TP les lots de terrassements, maçonnerie et VRD de la construction de sa maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (Yvelines) selon les deux devis définitifs suivants en date du 27 février 2021 :
- devis n°0358 d'un montant de 30 400 euros HT (36 480 euros TTC) relatif à divers travaux de terrassements et VRD,
- devis n°0359 d'un montant de 59 945 euros HT (71 934 euros TTC) relatif à divers travaux de maçonnerie et gros 'uvre,
soit un montant du marché total de 108 414 euros TTC.
Au cours des travaux, M. [S] a versé à la société Green TP des acomptes pour un montant total de 70 000 euros.
À l'été 2022, des désaccords sont intervenus entre les parties.
Par courriel du 20 janvier 2023, M. [S] a reproché à la société Green TP ses multiples retards et la mettait en demeure de finir le chantier au 31 janvier suivant, à défaut de quoi il considérerait le contrat rompu.
Par courriel en réponse du 24 janvier 2023, la société Green TP remettait en cause l'analyse de la situation telle que faite par le maître d'ouvrage.
Le 2 mars 2023, M. [S] écrivait à la société pour constater l'abandon du chantier et la rupture du contrat.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, la société le contestait et mettait en demeure M. [S] de lui régler la somme de 28 034 euros TTC.
Par acte délivré le 30 janvier 2024, la société Green TP a fait assigner en référé M. [S] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 28 034 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, la société Green TP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Green TP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la sarl Green TP en son appel
- la déclarant bien fondée
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a débouté la sarl Green TP de ses demandes.
statuant à nouveau
- à titre principal, condamner