Chambre civile 1-3, 30 janvier 2025 — 23/07693

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/07693 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF6W

AFFAIRE :

[G] [C]

C/

CPAM DU VAL DE MARNE

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2023 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : X21-24.898

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS - Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2011 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 13 septembre 2018 (2ème chambre civile)

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

représente par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représenté par Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 6]

[Localité 7]

défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 mars 2013, M. [G] [C] qui circulait à scooter a été victime d'un accident de trajet de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après " la société Axa ") qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C]. Il a présenté une fracture de type A3 de la vertèbre T12 sans recul du mur postérieur, sans atteinte neurologique.

M. [C] a fait l'objet de plusieurs examens médicaux amiables effectués par les docteurs [X] et [I] sur le plan orthopédique et [R] et [I] sur le plan psychologique.

Faute d'accord intervenu entre le blessé et l'assureur, M. [C] ainsi que Mme [C] , son épouse, ont fait assigner par actes des 12 et 20 juillet 2016, la société Axa et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître le droit à indemnisation de M. [C] et obtenir la liquidation de leurs préjudices.

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [C] est entier à la suite de l'accident du 7 mars 2013 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa,

- condamné la société Axa à payer à M. [C] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal, à compter de ce jour :

*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..33,50 euros,

*au titre des frais divers''''''''''''''''''''..4 272 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''..4 438,44 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..3 726 euros,

*au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''...8 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''.500 euros,

*au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''...1 000 euros,

- condamné la société Axa à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Axa à payer à la société Flatimo une somme de 80 047 euros en réparation de son préjudice économique,

- débouté pour le surplus des demandes indemnitaires,

- rejeté la demande d'expertise,

- débouté M. [C] de ses demandes fondées sur l'article L211-14 du code des assurances,

- condamné la société Axa à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 mars 2015 au 16 août 2016,

- déclaré le présent jugement commu